Council Regulation (EEC) No 1187/90 of 7 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1357/80 introducing a system of premiums for maintaining suckler cows

RÈGLEMENT (CEE) N° 1187/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1357/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 573/89 (5), la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est exclusive de toute production laitière autre que pour la vente à la ferme;

considérant que, pour les petits producteurs qui détiennent un troupeau laitier et un troupeau allaitant sur leur exploitation, cette double activité est nécessaire pour atteindre un revenu suffisant; qu'il est dès lors justifié de les inclure dans le régime de prime tout en limitant le nombre des vaches éligibles;

considérant que la présence de deux troupeaux différents sur la même exploitation est de nature à rendre plus difficile le contrôle des vaches éligibles; qu'il est opportun, pour faciliter les contrôles, de prévoir que les vaches allaitantes portent une identification individuelle; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que des modalités de contrôle supplémentaires soient adoptées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 571/89 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1357/80 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes portent sur un nombre minimal de vaches allaitantes.»

2) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, les mots «le bénéfice de la prime a été octroyé» sont remplacés par les mots «le bénéfice de la prime a été demandé».

3) L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. Par dérogation à l'article 2, les producteurs de lait dont la quantité de référence individuelle réelle disponible visée à l`article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (*), déduction faite des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) n° 775/87 (**), est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes pour la période de douze mois pendant laquelle la demande de prime est déposée peuvent bénéficier de la prime pour leur troupeau allaitant. Dans ce cas, la prime est limitée à dix vaches allaitantes par exploitation.

L'appartenance des vaches, soit au troupeau allaitant, soit au troupeau laitier, est vérifiée en particulier sur base de la quantité de référence du bénéficiaire visée ci-dessus et d'un rendement laitier moyen à fixer selon la procédure prévue à l'article 6.

2. Dans ces cas, l'octroi de la prime est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de détenir sur son exploitation, pendant une durée minimale de six mois à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes ou de génisses pleines de remplacement au moins égal à celui pour lequel le bénéfice de la prime a été demandé. En outre, les animaux faisant l'objet d'une demande de prime sur base du présent article doivent porter une identification individuelle, cette identification étant à reporter sur un registre particulier détenu par le producteur ainsi que sur la demande de prime.

(*) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(**) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.»

4) À l'article 5 paragraphe 4, les termes «visée à l'article 2 paragraphe 2» sont remplacés par les termes «visée à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 2 bis paragraphe 2».

5) À l'article 5 paragraphe 4, les termes «et dont le détenteur ne livre ni lait ni produits laitiers» au premier alinéa et les termes «dont le détenteur ne livre ni lait ni produits laitiers» au troisième alinéa sont supprimés.

6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68, notamment:

a) les périodes du dépôt des demandes d'octroi de la prime;

b)

les dispositions concernant le versement des

primes;

c)

le rendement laitier moyen visé à l'article 2 bis paragraphe 1;

d)

les modalités de contrôle du nombre de vaches allaitantes déclarées et du respect de l'engagement visé aux articles 2 et 2 bis;

e)

les modalités de contrôle supplémentaires pour l'application des dispositions visées à l'article 2 bis;

f)

les circonstances exceptionnelles permettant la libération de l'engagement visé aux articles 2 et 2 bis;

g)

les autres modalités d'application du présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes déposées à partir du 15 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 56.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(5) JO n° L 63 du 7. 3. 1989, p. 3.

(6) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(7) JO n° L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.