Council Regulation (EEC) No 1185/90 of 7 may 1990 amending regulation (EEC) No 777/87 modifying the intervention arrangements for butter and skimmed-milk powder and regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream

RÈGLEMENT (CEE) N° 1185/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

portant modification du règlement (CEE) n° 777/87 modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre ainsi que le règlement (CEE) n° 985/68 établissant des règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre

et de la crème de lait

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3879/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 7 bis paragraphe 1 premier alinéa,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) n° 777/87 (3), les achats de beurre à l'intervention peuvent être suspendus dans certaines circonstances et être réalisés dans le cadre d'une procédure d'adjudication permanente; que, dans cette hypothèse et en vertu de l'article 1er paragraphe 3 point c) dudit règlement, il est tenu compte de l'importance particulière des achats à l'intervention pour la stabilité du marché et la rémunération des producteurs laitiers en Irlande; qu'il convient d'étendre le bénéfice de cette disposition à la région de l'Irlande du Nord où l'industrie laitière contribue également au produit national brut pour une part très sensiblement supérieure à la moyenne constatée dans les autres régions de la Communauté; que cette modification du

règlement (CEE) n° 777/87 rend nécessaire une adaptation du règlement (CEE) n° 985/68 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 842/88 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 777/87, le point c) est complété par le membre de phrase suivant

«et en Irlande du Nord.»

Article 2

À l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 985/68, l'alinéa suivant est ajouté:

«au sens du présent paragraphe, au Royaume-Uni la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord sont considérés comme des régions séparées.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 10.

(4) JO n° L 169 du 17. 7. 1968, p. 1.

(5) JO n° L 87 du 31. 3. 1988, p. 4.