Council Regulation (EEC) No 1184/90 of 7 May 1990 establishing, for the period 1 April 1990 to 31 March 1991, the Community reserve for the application of the levy reffered to in article 5C of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CEE) N° 1184/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

établissant, pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 804/68 prévoit, à son article 5 quater paragraphe 4, la constitution d'une réserve communautaire en vue de compléter, au début de chaque période de douze mois, les quantités globales garanties des États membres dans lesquels le régime de prélèvement soulève des difficultés particulières; qu'il convient de fixer, pour la septième période de douze mois, la réserve communautaire à 2 082 885,740 tonnes, dont 443 000 tonnes destinées à être attribuées dans les États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève toujours des difficultés particulières, 600 000 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer les quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3880/89 (5), 1 039 885,740 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques à

certaines catégories de producteurs telles que définies à l'article 3 ter du même règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, la réserve communautaire prévue à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 804/68 est fixée à 2 082 885,740 tonnes, dont:

- 443 000 tonnes destinées à être attribuées dans certains États membres dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement soulève des difficultés particulières,

- 600 000 tonnes destinées à alléger les difficultés rencontrées par les États membres pour attribuer des quantités de référence spécifiques en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84,

- 1 039 885,740 tonnes destinées aux producteurs visés à l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO n° L 378 du 11. 12. 1989, p. 1.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 54.

(4) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(5) JO n° L 378 du 11. 12. 1989, p. 3.