Council Regulation (EEC) No 1183/90 of 7 May 1990 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy reffered to in article 5C of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
RÈGLEMENT (CEE) N° 1183/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) n° 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant que le rapport de la Commission sur le fonctionnement du système des quotas dans le secteur laitier a montré que l'évolution structurelle des exploitations devait se poursuivre; que, par une augmentation de la réserve communautaire de 1 % applicable pour la sixième période du régime, il a été dégagé certaines disponibilités destinées en principe aux producteurs prioritaires dont la situation restait préoccupante; qu'il apparaît nécessaire de compléter cette action en faveur des exploitations de petite taille afin de les amener dans leur ensemble à un niveau de production mieux adapté aux exigences du marché;
considérant que, pour tenir compte des structures particulières de production dans certains États membres, il convient, à certaines conditions, d'autoriser ces derniers à établir une définition spécifique de la qualité de petits producteurs ou à accorder, après attribution aux petits producteurs, les quantités encore disponibles aux producteurs dont la capacité de production partiellement inutilisée les place dans une situation spécifique difficile;
considérant que l'objectif de la mesure ne peut être atteint que si les exploitations poursuivent la production laitière;
considérant que, dans le cadre d'un régime de maîtrise de production, l'attribution de quantités supplémentaires n'est possible que suite à leur libération préalable par d'autres producteurs; qu'il convient par conséquent d'établir, notamment dans les États membres òu la situation comparée des différentes zones de collecte le justifie, un nouveau programme communautaire de financement à l'abandon de la production laitière par l'attribution aux producteurs, qui remplissent certaines conditions d'éligibilité, d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de leur activité;
considérant que, compte tenu des différents éléments qui caractérisent à l'heure actuelle la profession, l'indemnité doit
être fixée à trente-six écus par cent kilogrammes; qu'il peut
cependant s'avérer nécessaire dans certains États membres d'augmenter le niveau de l'indemnité; qu'il convient dès lors d'autoriser ces derniers à apporter un financement complémentaire dont le montant peut être adapté compte tenu des spécificités régionales;
considérant que l'indemnité est en principe octroyée pour la totalité de la quantité de référence; qu'il convient cependant d'en écarter, pour des raisons de logique, les quantités que le producteur a reçues en vertu de l'article 3 ter du règlement (CEE) n° 857/84 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3880/89 (5), étant entendu que doivent être exclus du présent programme les producteurs visés à l'article 3 bis du même règlement et les producteurs qui, préalablement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, ont bénéficié de l'application de son article 4 paragraphe 1 point a) selon le cas, pour la totalité ou une partie de leur quantité de référence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 857/84 est modifié comme suit:
1) L'article suivant est inséré:
«Article 3 quater
1. Les quantités de référence libérées dans les conditions visées à l'article 4 paragraphe 1 ter sont comptabilisées dans la réserve visée à l`article 5. Elles sont accordées au producteur, tel que défini à l'article 12 point c), dont la quantité de référence réelle individuelle disponible, au début de la septième période de douze mois d'application du régime, déduction faite des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) n° 775/87 (*), est inférieure à 60 000 kilogrammes ou à 100 000 kilogrammes dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE (**).
Toutefois, les États membres peuvent majorer les montants susvisés pourvu que le nombre de producteurs concernés reste inférieur à 25 % de l'ensemble des producteurs et que les montants ainsi fixés ne dépassent pas 75 % de la quantité de référence moyenne individuelle disponible.
2. Le producteur peut recevoir, en vertu du présent article, une quantité égale à la différence entre 60 000 kilogrammes ou 100 000 kilogrammes ou le montant fixé en vertu du paragraphe 1 deuxième alinéa selon le cas et la quantité de référence définie au paragraphe 1 premier alinéa.
Il s'engage à ne pas demander à bénéficier de tout programme d'abandon de la production laitière jusqu'à la fin du régime de prélèvement supplémentaire en ce qui concerne tant la quantité de référence individuelle de base que la quantité reçue en vertu du premier alinéa.
3. Si, après attribution aux producteurs définis au paragraphe 1, des quantités libérées restent disponibles, l'État membre concerné peut accorder ces quantités aux producteurs que leur capacité de production partiellement inutilisée place dans une situation spécifique difficile. Toutefois, cette disposition n'est applicable que si l'indemnité de trente-six écus par cent kilogrammes visée à l'article 4 paragraphe 1 ter point d) n'a pas été augmentée par l'État membre concerné.
4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, arrête les modalités d'application du présent article.
(**) JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.
(**) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.»
2) À l'article 4:
a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) - accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la totalité de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités,
- accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie de leur production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités»;
b)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«1 ter. Les États membres accordent au producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa, ou à chaque producteur associé en cas d'application de l'article 12 point c) deuxième alinéa, qui s'engage, avant le 1er novembre 1990, à abandonner totalement et définitivement la production laitière avant le 1er avril 1991, une indemnité versée en une seule fois avant le 1er juillet 1991.
Toutefois, les États membres peuvent décider de ne pas mettre en oeuvre le programme d'abandon de la production laitière en raison du fait que la situation comparée des différentes zones de collecte ne le justifie pas.
a) Est éligible le producteur:
- qui dispose d'une quantité de référence au titre de l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, soit dans le cadre de la formule A, soit dans le cadre de la formule B,
et
- dont l'exploitation est située à l'extérieur des zones définies conformément à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE; cette condition ne s'applique pas dans les États membres où la surface agricole utile compte plus de 75 % des zones précitées.
Toutefois, les États membres:
- peuvent décider de ne pas octroyer l'indemnité aux producteurs possédant moins de six vaches laitières ou dont la quantité de référence individuelle réelle disponible est inférieure à 25 000 kilogrammes par an,
- sont autorisés à prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les diminutions de quantités opérées dans le cadre du présent paragraphe soient, autant que possible, harmonieusement réparties entre les régions et les zones de collecte;
b)
l'indemnité est octroyée pour la quantité de référence à laquelle le producteur a droit à l'entrée en vigueur du présent règlement, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) n° 775/87, et à l'exclusion des quantités reçues en vertu de l'article 3 ter du présent règlement;
c)
dans le cas de baux ruraux, la demande pour obtenir l'indemnité est présentée par le preneur.
Toutefois, les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le preneur peut présenter la demande pour obtenir l'indemnité et les conditions dans lesquelles l'indemnité peut être octroyée;
d)
le financement communautaire du présent programme est limité à une quantité de 500 000 tonnes. Dans cette limite, il est réparti entre les États membres au fur et à mesure que les demandes sont transmises à la Commission.
L'indemnité est fixée à trente-six écus par cent kilogrammes de lait ou d'équivalent lait. Les États membres peuvent contribuer au financement communautaire en augmentant le montant de l'indemnité. Le niveau du supplément peut être adapté à l'intérieur de leur territoire pour tenir compte des différentes conditions locales en ce qui concerne:
- l'évolution de la production laitière,
- le niveau moyen des livraisons par producteur,
- la nécessité de ne pas faire obstacle à la restructuration de la production laitière,
- l'existence de possibilités de reconversion vers d'autres activités productives.
Le financement prévu au premier alinéa est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70;
e)
la Commission, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, arrête les mesures d'application du présent paragraphe.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 378 du 11. 12. 1989, p. 1.
(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 51.
(4) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(5) JO n° L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.