Commission Regulation (EEC) No 1105/90 of 30 April 1990 amending Regulation (EEC) No 891/89 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
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RÈGLEMENT (CEE) No 1105/90 DE LA COMMISSION
du 30 avril 1990
portant modification du règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 16 paragraphe 6,
considérant que, conformément au règlement (CEE) no 891/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 990/89 (4), la restitution pour les exportations est fixée à l'avance sur demande; que, dans ce cas, l'exportation hors de la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, délivré conformément au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (6);
considérant que, en raison des contraintes budgétaires, de la situation du marché intérieur communautaire ou du marché mondial, il peut être approprié de limiter à certaines quantités l'octroi de restitutions à l'exportation des produits du secteur des céréales; que, pour gérer l'octroi desdites restitutions, il y a lieu, d'une part, de prévoir que la demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une déclaration par télex ou téléfax du pays importateur qu'un contrat de livraison a été conclu, le cas échéant, sous réserve de la délivrance du certificat pour une quantité et une période de livraison correspondant au certificat demandé; qu'il y a lieu, d'autre part, de prévoir la fixation à l'avance de la restitution et que les certificats sont délivrés après un délai de réflexion moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir en cas d'application d'un tel pourcentage que la demande de certificat peut être retirée;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 891/89;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Lorsqu'il est fait spécifiquement référence au présent paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation de produits visés à l'article 1er sous a), b) et c) du règlement (CEE) no 2727/75, selon la procédure prévue à l'article 26 dudit règlement, la demande de certificat d'exportation doit être accompagnée d'une déclaration par télex ou téléfax du pays importateur qu'un contrat de livraison a été conclu, le cas échéant, sous réserve de la délivrance du certificat. La déclaration doit indiquer une quantité faisant l'objet du contrat correspondant au certificat demandé et une période de livraison à l'intérieur de la durée de validité dudit certificat. Les certificats correspondants comportent la fixation à l'avance de ladite restitution et ne sont effectivement délivrés que le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai.
Si les demandes de certificats d'exportation visées au présent paragraphe dépassent les quantités pouvant être engagées à l'exportation et indiquées dans le règlement fixant la restitution en cause, la Commission peut fixer un pourcentage unique de réduction des quantités. La demande de délivrance du certificat peut être retirée dans un délai de deux jours suivant la date de publication du pourcentage de réduction. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 30 juin 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.
(3) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(4) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 26.
(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.