Council Regulation (EEC) No 1057/90 of 27 April 1990 fixing the guide price for dried fodder products for the period from 1 to 13 May 1990
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1057/90 DU CONSEIL
du 27 avril 1990
fixant le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés pour la période du 1er au 13 mai 1990
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (2), et notamment son article 4 paragraphes 1 et 3 et son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c) du règlement (CEE) no 1117/78;
considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-après;
considérant qu'il est apparu nécessaire de reconsidérer l'ensemble des problèmes liés à la fixation des prix pour la campagne 1990/1991, ce qui entraîne un retard dans la fixation de ces prix; qu'il est, dès lors, nécessaire de fixer le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés dont la campagne expire le 30 avril 1990, pour la période du 1er au 13 mai 1990,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er au 13 mai 1990, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à:
- 170,09 écus/tonne pour l'Espagne,
- 178,92 écus/tonne pour les autres États membres.
Ce prix se réfère à un produit:
- ayant une teneur en humidité de 11 %,
- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.
Article 2
Du 1er au 13 mai 1990, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1117/78 est fixé à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c) dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(2) JO no L 218 du 24. 7. 1989, p. 1.
(3) JO no C 96 du 17. 4. 1990.