Council Regulation (EEC) No 1053/90 of 25 April 1990 amending Regulation (EEC) No 3164/76 concerning access to the market in the international carriage of goods by road
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RÈGLEMENT (CEE) No 1053/90 DU CONSEIL
du 25 avril 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3164/76 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1841/88 (4), le Conseil est tenu de prendre une décision sur l'augmentation, à partir de 1990, du contingent communautaire pour les transports de marchandises par route entre les États membres, ainsi que sur les mesures à prendre en cas de crise;
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3164/76 a prévu de supprimer tous les contingents, y compris le contingent communautaire, à partir du 1er janvier 1993;
considérant que, lors de sa session du 30 juin 1986, le Conseil a adopté des conclusions selon lesquelles l'augmentation annuelle du contingent communautaire devrait être, à partir de 1987, de 40 % cumulés jusqu'à la mise en place, en 1993, d'un marché libre sans restrictions quantitatives pour les transports routiers intracommunautaires de marchandises;
considérant qu'en application de ces conclusions, le contingent communautaire a effectivement été augmenté de 40 % en 1987, 1988 et 1989;
considérant que, pour garantir que le passage au nouveau système en place à partir de 1993 se fera de la manière la plus souple possible et sans perturbation du marché ainsi que pour réaliser la libre prestation de services dans le secteur des transports de marchandises par route entre États membres, il convient d'accroître le contingent communautaire de 40 % pour l'année 1990;
considérant qu'il conviendra d'adopter les augmentations du contingent communautaire pour les années 1991 et 1992 parallèlement aux dispositions relatives aux mesures à prendre en cas de crise;
considérant que, en ce qui concerne la distribution entre les États membres du nombre d'autorisations résultant de l'augmentation du contingent communautaire, il y a lieu d'appliquer, comme cela a été le cas en 1989, et sans préjudice de la méthode à appliquer ultérieurement, la méthode de la répartition linéaire;
considérant que, en vue de l'élimination des contrôles aux frontières intérieures, il convient de supprimer l'obligation d'apposition du cachet de la douane sur le compte rendu des transports; qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter quelques modifications techniques au règlement (CEE) no 3164/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3164/76 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Pour l'année 1990, le nombre total d'autorisations communautaires attribuées à l'ensemble des États membres dans le cadre du contingent communautaire est fixé à 33 635.
Le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit:
Belgique 2 918
Danemark 2 831
Allemagne 4 654
Grèce 1 291
Espagne 3 026
France 3 957
Irlande 1 316
Italie 3 964
Luxembourg 1 360
Pays-Bas 4 125
Portugal 1 713
Royaume-Uni 2 480.
2. Un État membre peut demander pour l'année 1990 la transformation en autorisations communautaires de courte durée, selon les modalités prévues à l'article 3 bis paragraphes 3 et 4, de 20 % au maximum du nombre d'autorisations communautaires supplémentaires résultant du paragraphe 1 du présent article, à raison de huit autorisations de courte durée pour chacune des autorisations supplémentaires susmentionnées. »
2) Aux annexes II et II bis:
a) sont supprimés:
- le point 7 de la page (b),
- la dernière phrase de la page (c),
- la note « NB » en bas de la page (d),
- le texte de la page (e);
b) la phrase suivante est ajoutée au point 3 de la page (b):
« Ces contrôles ne seront pas effectués en tant que contrôles aux frontières, mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 96 du 17. 4. 1990.
(2) Avis rendu le 28 février 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.
(4) JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1.