Commission Regulation (EEC) No 1022/90 of 25 April 1990 amending Regulation (EEC) No 1569/77 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1022/90 DE LA COMMISSION

du 25 avril 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune de marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'expérience acquise lors de l'application du règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1663/89 (4), impose de préciser la procédure à suivre par les organismes d'intervention pour la prise en charge des céréales;

considérant que les différences constatées entre les États membres concernent notamment les contrôles de la quantité et de la qualité des lots offerts; qu'il convient, dès lors, de préciser ces contrôles;

considérant que, dans le cas où l'organisme d'intervention délègue ses pouvoirs de contrôle à une tierce personne, il vérifie que celle-ci donne toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis de l'offrant;

considérant que le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3757/89 (6), prévoit déjà le relevé annuel des stocks réels; qu'il est indiqué que ce relevé des quantités soit accompagné d'un contrôle de l'évolution qualitative;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1569/77 est modifié comme suit:

1. Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 3

1. Toute offre à l'intervention est faite, sous peine d'irrecevabilité, sur la base d'un formulaire établi par l'organisme d'intervention, comportant notamment les éléments suivants:

- nom de l'offrant,

- céréale offerte,

- lieu de stockage de la céréale offerte,

- quantité, caractéristiques principales et année de récolte de la céréale offerte,

- le centre d'intervention pour lequel l'offre est faite.

Le formulaire comporte en outre la déclaration que les produits sont d'origine communautaire ou, en cas de céréales admises à l'intervention à des conditions spécifiques selon leur zone de production, l'indication de la région où elles ont été produites.

Toutefois, l'organisme d'intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous une autre forme écrite, et notamment sous forme de télécommunication, à condition que l'on y trouve tous les éléments prévus par le formulaire prévu au premier alinéa.

Sans préjudice de la validité, à partir de la date de dépôt, de l'offre présentée conformément au troisième alinéa, les États membres peuvent exiger que l'offre soit suivie de l'envoi ou de la remise directe à l'organisme compétent dudit formulaire.

2. En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'offre.

3. En cas de recevabilité, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison.

À la demande de l'offrant ou du stockeur, ce plan peut être modifié par l'organisme d'intervention.

La dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre.

4. La prise en charge par l'organisme d'intervention des céréales offertes intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues en annexe ont été constatées par celui-ci ou par son représentant pour le lot entier, marchandise rendue magasin d'intervention.

5. Les caractéristiques qualitatives sont constatées sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert, constitué à partir des échantillons prélevés selon la fréquence d'une prise pour chaque livraison dans la limite d'au moins une prise toutes les soixante tonnes.

6. a) La quantité livrée doit être constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention indépendant vis-à-vis de l'offrant.

Le représentant de l'organisme d'intervention peut également être le stockeur. Dans ce cas:

- l'organisme d'intervention procède lui-même ultérieurement à un contrôle comprenant au moins une vérification volumétrique; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 4 % pour les produits stockés dans des magasins plats et 2 % pour les produits stockés dans les silos,

- le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes dépassant les tolérances visées au premier tiret;

b) en cas de prise en charge dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l'offre, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matière qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention et pour autant que:

- la comptabilité matière fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués; ledit pesage ne peut dater de plus de dix mois,

- le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière,

- les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l'échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l'organisme d'intervention ou son représentant, selon la fréquence d'une prise toutes les soixante tonnes.

En cas d'application du premier alinéa:

- le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité matière ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif,

- une vérification volumétrique de contrôle est effectuée ultérieurement par l'organisme d'intervention, la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne pouvant dépasser 4 % pour les produits stockés dans des magasins plats et 2 % pour les produits stockés dans des silos,

- le stockeur supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes dépassant les tolérances visées au deuxième tiret.

7. L'organisme d'intervention fait analyser sous sa responsabilité les caractéristiques physiques et technologiques des échantillons prélevés dans un délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de constitution de l'échantillon représentatif.

Au cas où ces analyses démontrent que les céréales offertes ne correspondent pas à la qualité minimale exigée à l'intervention, lesdites céréales sont reprises aux frais de l'offrant. Celui-ci assume également tous les frais intervenus.

Les frais relatifs au dosage des tanins du sorgho et les frais relatifs à la réalisation du test d'activité amylasique (Hagberg) et du dosage de la protéine, en ce qui concerne le froment dur, sont à la charge de l'offrant.

En cas de litige, l'organisme d'intervention soumet de nouveau les produits en cause aux contrôles nécessaires et les frais y relatifs sont supportés par la partie perdante.

8. Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque offre, indiquant:

- la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales,

- le poids livré,

- le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif,

- les caractéristiques physiques constatées,

- l'organisme chargé des analyses des critères technologiques ainsi que les résultats de celles-ci.

Ce bulletin est daté et remis pour contresignature au stockeur.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (*), le prix à payer au vendeur est le prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2727/75, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l'offre, ajusté conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) no 1581/86 du Conseil, pour une marchandise rendue non déchargée magasin et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer. Toutefois, lorsque la livraison s'effectue au cours d'un mois où le prix d'achat à l'intervention est inférieur à celui du mois de l'offre, c'est ce dernier prix qui s'applique.

2. Le paiement est effectué entre le cent dixième et le cent quinzième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 3 paragraphe 4.

(*) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37.»

2. L'article 4 bis est inséré:

« Article 4 bis

Tout opérateur qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème qui surgirait à cet égard.

L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu par le règlement (CEE) no 3247/81 article 2 paragraphe 1 bis. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1990/1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.

(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.

(4) JO no L 163 du 14. 6. 1989, p. 13.

(5) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(6) JO no L 365 du 15. 12. 1989, p. 11.