Commission Regulation (EEC) No 1013/90 of 23 April 1990 by vessels flying the flag of Germany
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RÈGLEMENT (CEE) No 1013/90 DE LA COMMISSION
du 23 avril 1990
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 4047/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié par le règlement (CEE) no 783/90 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1990;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1990; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 11 avril 1990; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1990.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM V b (zone CE), VI, XII et XIV effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 11 avril 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1990.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 389 du 30. 12. 1989, p. 1.
(4) JO no L 82 du 29. 3. 1990, p. 7.