Commission Regulation (EEC) No 999/90 of 20 April 1990 laying down detailed implementing rules for imports of rice originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP), and the overseas countries and territories (OCT)
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RÈGLEMENT (CEE) No 999/90 DE LA COMMISSION
du 20 avril 1990
portant modalités d'application pour les importations de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (3), et notamment son article 12,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que le règlement (CEE) no 715/90 prévoit que le prélèvement calculé conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (5), est diminué d'un montant de 50 % dudit prélèvement et d'un élément forfaitaire différent selon le degré d'usinage du riz, pour autant qu'une taxe correspondante ait été perçue lors de l'exportation du pays tiers concerné;
considérant que la taxe à l'exportation ne peut être perçue de manière exacte que si le prélèvement qui sera appliqué lors de l'importation dans la Communauté est connu; que, à cet effet, il est nécessaire de prévoir que le prélèvement à l'importation doit être fixé à l'avance, cela permettant au commerce de connaître le montant qui sera déduit du prélèvement et, par voie de conséquence, le montant qui doit être perçu lors de l'exportation;
considérant qu'il convient de s'assurer que le pays exportateur a effectivement perçu une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du prélèvement appliqué;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures administratives appropriées afin d'assurer que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé;
considérant que, afin de permettre à la Commission de mettre en oeuvre, le cas échéant, l'article 13 du règlement (CEE) no 715/90, il y a lieu de prévoir la communication journalière par les États membres à la Commission des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ont été demandés;
considérant que, pour l'année 1990, il y a lieu d'établir les quantités à importer au prorata des quantités fixées respectivement sous l'ancien et le nouveau régime par application de l'article 13 du règlement (CEE) no 715/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des prélèvements visés à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 715/90 sont déterminés chaque semaine par la Commission sur la base des prélèvements fixés selon les critères de l'article 11 du règlement (CEE) no 1418/76.
Article 2
1. Les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 715/90 ne s'appliquent qu'aux importations de riz pour lesquelles le montant de la taxe à l'exportation correspondant à la différence entre le prélèvement applicable à l'importation de riz en provenance des pays tiers et les montants visés à l'article 1er a été perçu par le pays exportateur.
2. La preuve de la perception du montant est apportée par l'apposition, par les autorités douanières du pays exportateur, d'une des mentions suivantes dans la rubrique « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR 1:
1.2 // - Tasa especial percibida a la exportación del arroz // // - Saerafgift der opkraeves ved eksport of ris // // - Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe // // - Eidikós fóros poy eispráttetai katá tin exagogí orýzis // (Montant en monnaie nationale) // - Special charge collected on export of rice // // - Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz // // - Tasa speciale ricossa all'esportazione del riso // // - Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing //
(Signature et cachet du bureau).
3. Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure à la diminution visée à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 715/90, la diminution est limitée au montant perçu.
4. Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre le jour de la préfixation du prélèvement.
Article 3
1. En sus des autres conditions prévues par la réglementation communautaire, la demande de certificat et le certificat d'importation doivent, en vue de bénéficier du prélèvement réduit visé à l'article 12 du règlement (CEE) no 715/90, comporter:
a) dans la rubrique « Notes » et dans la case 24 respectivement, l'une des mentions suivantes:
- Exacción reguladora reducida ACP/PTU
- Reduceret afgift AVS/OLT
- Verringerte Abschoepfung AKP/UELG
- Meioméni eisforá AKE/YXE
- Reduced levy ACP/OCT
- Prélèvement réduit ACP/PTOM
- Prelievo ridotto ACP/PTOM
- Verminderde heffing ACS-Staten/LGO;
b) dans la case 8, la mention de l'État, pays ou territoire dont le produit est originaire.
2. Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué. En outre, le prélèvement à l'importation doit être préfixé.
3. Le certificat d'importation visé au paragraphe 1 est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'une mesure de suspension de la fixation à l'avance du prélèvement ne soit pas prise dans ce délai ou que la quantité pouvant bénéficier du prélèvement réduit ne soit pas atteinte.
4. Le jour où les quantités demandées dépassent les quantités pour lesquelles un prélèvement réduit est accordé, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission chaque jour, par télex, les informations suivantes:
a) les quantités, par type de riz, ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'importation en provenance des États ACP et des PTOM avec indication du pays exportateur;
b) les quantités, par type de riz, pour lesquelles le certificat d'importation a été effectivement délivré avec indication de la date et du pays exportateur;
c) les quantités, par type de riz, des certificats non utilisés;
d) les quantités, par type de riz, pour lesquelles les certificats d'importation ont été annulés au sens de l'article 36 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (1).
Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur du riz.
Article 5
1. Les quantités qui peuvent être importées dans la Communauté originaires des États ACP et des PTOM du 1er janvier au 31 décembre 1990 sont de 124 500 tonnes de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 et de 19 500 tonnes de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00.
2. La comptabilisation des quantités du riz importées sous une forme autre que décortiqué est effectuée en riz décortiqué sur la base des coefficients visés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (2).
Article 6
Le règlement (CEE) no 551/85 de la Commission (1) est abrogé.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(3) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(5) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1.
(1) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(2) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.
(3) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 10.