Commission Regulation (EEC) No 970/90 of 18 April 1990 laying down detailed rules for the application in the beef and veal sector of Council Regulation (EEC) No 715/90 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific states or in the overseas countries and territories and amending Regulation (EEC) No 2377/80

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RÈGLEMENT (CEE) No 970/90 DE LA COMMISSION

du 18 avril 1990

fixant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CEE) no 715/90 du Conseil relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, et modifiant le règlement (CEE) no 2377/80

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment son article 27,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (3), et notamment son article 3,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 715/90 prévoit la diminution des droits à l'importation de viandes bovines originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

considérant que les droits à l'importation résultent du niveau du prélèvement applicable et que ce dernier est affecté éventuellement des montants compensatoires monétaires; que, eu égard à l'évolution des monnaies des différents États membres, il convient de calculer le montant de diminution séparément pour chaque État membre, en tenant compte du montant compensatoire monétaire applicable à l'importation dans cet État membre;

considérant qu'il est utile d'indiquer la manière selon laquelle le montant effectivement à percevoir à l'importation est calculé;

considérant que le montant de diminution des droits à l'importation est fixé trimestriellement;

considérant que le montant des droits à l'importation est celui applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique; que ces droits sont réduits du montant de diminution applicable à cette date;

considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 252/90 (5), porte les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine; qu'il y a lieu d'adapter les modalités particulières pour les certificats délivrés dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90, qui remplace le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du Zimbabwe sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement, et dans la limite des quantités fixées par le règlement (CEE) no 715/90 exprimées en tonnes métriques de viande désossée.

2. Pour l'application du présent règlement, 100 kilogrammes de viande désossée équivalent à 130 kilogrammes de viande non désossée.

Article 2

L'importation au bénéfice du régime de diminution des droits à l'importation ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs conformément aux règles d'origine applicables aux produits en cause, en vertu des dispositions du protocole no 1 de la quatrième convention de Lomé, signée le 15 décembre 1989.

Article 3

1. Le montant visé à l'article 3 du règlement (CEE) no 715/90 pour chaque produit destiné à être importé dans un État membre est égal à 90 % du prélèvement corrigé, le cas échéant, du montant compensatoire monétaire, valable à l'importation dans cet État membre pendant la semaine qui précède celle au cours de laquelle débute le trimestre pour lequel le montant de diminution est calculé.

Le montant de diminution est fixé pour chaque État membre dans la monnaie nationale.

2. Le montant de diminution est déduit du prélèvement en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans l'État membre concerné, corrigé, le cas échéant, au préalable, du coefficient monétaire figurant à l'annexe II du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires et du

montant compensatoire monétaire en vigueur dans l'État membre concerné à la même date.

3. Le montant de diminution des droits à l'importation est celui applicable à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

4. L'application du présent règlement ne peut en aucun cas donner lieu à l'octroi d'un montant.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit.

1) Le texte de l'article 13 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les produits à importer en exemption de droits de douane, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 715/90, et bénéficiant, selon le cas, soit d'une diminution des droits à l'importation, autres que les droits de douane, conformément à l'article 3 du même règlement, soit d'une non-application des prélèvements conformément à l'article 24 de ce même règlement, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la rubrique ''Notes" et dans la case 24 respectivement, une des mentions suivantes:

- Producto ACP/PTU - Reglamento (CEE) no 715/90,

- AVS/OLT-varer - forordning (EOEF) nr. 715/90,

- AKP/UELG-Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 715/90,

- Proïón AKE/YXE - kanonismós (EOK) arith. 715/90,

- ACP/OCT-product - Regulation (EEC) No 715/90,

- Produit ACP/PTOM - règlement (CEE) no 715/90,

- Prodotto ACP/PTOM - regolamento (CEE) n. 715/90,

- ACS/LGO-produkt - Verordening (EEG) nr. 715/90;

b) dans la case 8, la mention de l'État, pays ou territoire dont le produit est originaire. »

2) Le texte du point 1 de la section première de l'an- nexe I est remplacé par le texte suivant:

« 1. Certificats concernant les produits ACP/PTOM

[visés au règlement (CEE) no 715/90]

(Exprimés en tonnes de viande désossée)

1.2.3,7 // // // // Code NC // // En provenance de // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // // Madagascar // Botswana // Swaziland // Kenya // Zimbabwe // // Code // 370 // 391 // 393 // 346 // 382 // // // // // // // // 0201 0206 10 95 // 110 // // // // // // // // // // // // // 0202 0206 29 91 // 120 » // // // // // // // // // // // //

Article 5

Le règlement (CEE) no 552/85 de la Commission (1) est abrogé.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(3) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(4) JO no L 241 du 4. 9. 1980, p. 5.

(5) JO no L 27 du 31. 1. 1990, p. 34.

(6) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(1) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 13.