Commission Regulation (EEC) No 904/90 of 9 April 1990 laying down detailed rules for the application of the arrangements applicable to imports of certain pigmeat products originating in the ACP States or in the overseas countries and territories (OCT)

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RÈGLEMENT (CEE) No 904/90 DE LA COMMISSION

du 9 avril 1990

établissant les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (3), et notamment son article 22,

considérant que le règlement (CEE) no 715/90 a instauré, entre autres, un système de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc dans la limite d'un contingent; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce règlement pour les produits concernés du secteur de la viande de porc afin de permettre la gestion du contingent concerné; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (5);

considérant que, pour assurer une gestion correcte du contingent, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs; qu'il y a lieu, également, de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90, des produits relevant du code NC 1601 00 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les certificats sont délivrés dans les conditions définies par le présent règlement et dans la limite du contingent fixé par le règlement (CEE) no 715/90.

Article 2

1. Le volume du contingent est échelonné, durant l'année, comme suit:

- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.

2. Toutefois, pour l'année 1990, l'échelonnement suivant s'applique:

- 50 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

1. En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement (CEE) no 715/90:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité dans le secteur de la viande de porc;

b) la demande de certificat ne peut comporter que le contingent visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 715/90. Elle peut comporter plusieurs produits relevant du code NC 1601 00 en provenance d'un seul État

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15;

c) la demande de certificat doit porter au minimum sur 1 tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le contingent et pour le trimestre pour lequel la demande de certificat est déposée;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance; le certificat oblige à importer du pays indiqué;

e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la rubrique « notes » et dans la case 24 respectivement, l'une des mentions suivantes:

- Exacción reguladora reducida en un 50 %, Producto ACP/PTUM - Reglamento (CEE) no 904/90;

- Nedsaettelse af importafgiften med 50 %, AVS/OLT-Varer - forordning (EOEF) nr. 904/90;

- Verminderung der Abschoepfung um 50 %, AKP/UELG-Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 904/90;

- Meioméni eisforá katá 50 %, proïón AKE/YCHE - kanonismós (EOK) arith. 904/90;

- Levy reduced by 50 %, ACP/OCT-Product - Regulation (EEC) No 904/90;

- Prélèvement réduit de 50 %, Produit ACP/PTOM - règlement (CEE) no 904/90;

- Prelievo ridotto del 50 %, Prodotto ACP/PTOM - regolamento (CEE) n. 904/90;

- Heffing verminderd met 50 %, ACS/LGO-Produkt - Verordening (EEG) nr. 904/90;

- Direito nivelador reduzido de 50 %, Produto ACP/PTU - Regulamento (CEE) nº 904/90.

Article 4

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre.

2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour le trimestre en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant les produits du même contingent dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant les produits du même contingent, toutes ses demandes sont irrecevables.

3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans le contingent. Cette communication comprend la liste des demandeurs, le code du produit et les quantités demandées par contingent, ainsi que les pays de provenance. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé.

4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque trimestre.

5. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant.

Article 5

En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la validité des certificats d'importation est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6

Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 7

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du règlement (CEE) no 715/90 ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.