Council Regulation (EEC) No 868/90 of 2 April 1990 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain welded tubes, of iron or non-alloy steel, originating in Yugoslavia and Romania and definitively collecting the provisional anti-dumping duties imposed on such imports

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RÈGLEMENT (CEE) No 868/90 DU CONSEIL

du 2 avril 1990

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Yougoslavie et de Roumanie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire imposé sur ces importations

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 3074/89 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Yougoslavie et de Roumanie.

(2) Le droit antidumping provisoire a été prorogé d'une période ne dépassant pas deux mois par le règlement (CEE) no 342/90 (3).

B. Suite de la procédure

(3) Informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire, l'exportateur roumain et un producteur/exportateur yougoslave ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont aussi présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions de cette enquête.

C. Dumping

(4) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping n'ayant été communiqué, depuis l'institution du droit provisoire, en ce qui concerne les importations originaires de Yougoslavie et de Roumanie, les conclusions sur le dumping relatives à la Yougoslavie et à la Roumanie, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 3074/89, sont considérées comme définitives.

D. Préjudice

(5) En ce qui concerne le préjudice, l'exportateur roumain a fait valoir que la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 et ex 7306 30 79, qui n'ont pas été exportés dans la Communauté par la Roumanie. Toutefois, la Commission a constaté que, pendant la période de l'enquête, des tubes soudés relevant des quatre codes NC susmentionnés avaient été exportés par la Roumanie.

(6) En outre, l'exportateur roumain a déclaré que la quantité exportée dans la Communauté en 1988 était à peu près identique à celle de 1985 et qu'elle ne causait donc pas de préjudice à la production communautaire. La Commission estime que la situation de 1985 ne peut être comparée à celle de 1988 du fait qu'un engagement de prix a été appliqué jusqu'en mai 1987 (4). Pendant la période de référence, la sous-cotation des prix pratiquée par l'exportateur concerné a été la principale cause du préjudice subi.

(7) Les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 3074/89, sont donc confirmées.

E. Intérêt de la Communauté

(8) Aucun utilisateur de tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, importés de Yougoslavie et de Roumanie et assujettis au droit antidumping provisoire, n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3074/89.

(9) La conclusion de la Commission selon laquelle il est conforme à l'intérêt de la Communauté qu'une action soit engagée est donc confirmée. Dans ces conditions, la protection de l'intérêt de la Communauté exige l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits soudés, en fer ou en aciers non alliés, originaires de Yougoslavie et de Roumanie.

F. Taux du droit

(10) Le droit antidumping provisoire a été calculé de façon à supprimer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Les conclusions provisoires de la Commission ayant été confirmées, il convient de retenir pour le droit antidumping définitif les mêmes montants que ceux fixés pour le droit antidumping provisoire.

G. Engagements

(11) L'exportateur roumain, Metalexportimport, et le producteur/exportateur yougoslave, Zeljezara Sisak, ayant été informés de ce que les conclusions de l'enquête préliminaire seraient confirmées, ont offert des engagements pour certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, qu'ils exportent dans la Communauté.

(12) Ces engagements auront pour effet de porter les prix à l'exportation dans la Communauté des produits en question à un niveau suffisant pour supprimer le préjudice causé à l'industrie communautaire. La Commission a donc considéré ces engagements comme acceptables.

(13) Après consultations au sein du comité consultatif, ces engagements ont été acceptés par la Commission par sa décision 90/166/CEE (1).

H. Perception du droit provisoire

(14) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes soudés, en fer ou en aciers non alliés, filetés ou filetables, zingués ou non, de section circulaire, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 millimètres, relevant des codes NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 (code Taric 7306 30 71 × 90), ex 7306 30 79 (code Taric 7306 30 79 × 90), originaires de Yougoslavie et de Roumanie.

2. Le taux du droit est de 18 % pour la Yougoslavie et de 22 % pour la Roumanie. Le droit est calculé sur la base du prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané.

3. Sous réserve du paragraphe 2, le droit ne s'applique pas aux produits en question fabriqués et vendus directement à la Communauté par Zeljezara Sisak, Sisak, Yougoslavie, et par Metalexportimport, Bucarest, Roumanie (les codes Taric additionnels sont indiqués à l'annexe).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 3074/89 sont perçus définitivement et intégralement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 294 du 13. 10. 1989, p. 10.

(3) JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 9.

(4) JO no L 150 du 29. 5. 1982, p. 1;

JO no C 128 du 14. 5. 1987, p. 3;

JO no C 358 du 31. 12. 1987, p. 83.

(1) Voir page 36 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Codes Taric additionnels

1.2.3 // // // // Origine // Codes additionnels // Firmes/taux // // // // Yougoslavie // 8443 // Produits et vendus directement à la Communauté par: // // // Zeljezara Sisak, Sisak, Yougoslavie // // // Pas de droit antidumping // // // // Yougoslavie // 8444 // Autres: 18 % // // // // Roumanie // 8445 // Produits et vendus directement à la Communauté par: // // // Metalexportimport, Bucarest // // // Pas de droit antidumping // // // // Roumanie // 8446 // Autres: 22 % // // //