Commission Regulation (EEC) No 865/90 of 4 April 1990 laying down detailed rules for the application of the special arrangements for imports of grain sorghum and millet originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP) or in the overseas countries and territories (OCT)
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RÈGLEMENT (CEE) No 865/90 DE LA COMMISSION
du 4 avril 1990
portant modalités d'application du régime particulier d'importation du sorgho et du millet originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment son article 27,
considérant que le règlement (CEE) no 715/90 a prévu, à son article 11, que le prélèvement applicable à l'importation du sorgho relevant du code NC 1007 00 est celui fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (3), diminué de 60 % dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et diminué de 50 % au-delà de ce contingent; que ledit règlement a prévu qu'il n'est pas perçu de prélèvement à l'importation de millet relevant du code NC 1008 20 00 dans la limite d'un contingent de 60 000 tonnes par année civile et que, au-delà de ce contingent, le prélèvement applicable est diminué de 50 %;
considérant qu'il y a lieu de prévoir en premier lieu les modalités relatives à la gestion desdits contingents; que, dans ce contexte, il se révèle approprié de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient unique de réduction des quantités demandées; que, en outre, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du coefficient de réduction;
considérant que des modalités relatives également aux importations réalisées en dehors des contingents se révèlent, en outre, appropriées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
I. Dispositions relatives aux contingents
Article premier
1. Les demandes de certificat d'importation dans le cadre des contingents pour le sorgho relevant du code NC 1007 00 et pour le millet relevant du code NC 1008 20 00 fixés par le règlement (CEE) no 715/90 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque lundi jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Une demande de certificat d'importation ne peut pas porter sur une quantité supérieure à celle du contingent.
3. Les États membres transmettent les informations concernant les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex ou téléfax, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour prévu au paragraphe 1. Ces informations doivent être communiquées séparément de celles relatives aux autres demandes de certificats d'importation dans le secteur des céréales.
4. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités du contingent annuel, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date de fixation du coefficient de réduction.
5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.
6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (4), la quantité importée ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 2
Pour le sorgho, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la rubrique « Notes » et dans la case 24, respectivement, la mention « prélèvement réduit de 60 % (contingent ACP/PTOM) - règlement (CEE) no 715/90 »;
b) dans la case 8, la mention « ACP » ou « PTOM » selon le cas.
Le certificat oblige à importer desdits pays. En outre, le prélèvement à l'importation doit être préfixé.
Article 3
Pour le millet, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la rubrique « Notes » et dans la case 24 respectivement, la mention « Non-application du prélèvement (contingent ACP/PTOM) - règlement (CEE) no 715/90 »;
b) dans la case 8, la mention « ACP » ou « PTOM » selon le cas.
Le certificat oblige à importer desdits pays. En outre, le prélèvement à l'importation doit être préfixé. Ce prélèvement ne subit aucune majoration ni ajustement.
II. Dispositions relatives aux importations en dehors des contingents
Article 4
Pour les quantités à importer en dehors des contingents, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la rubrique « Notes » et dans la case 24, respectivement, la mention « prélèvement réduit de 50 % (ACP/PTOM) - règlement (CEE) no 715/90 »;
b) dans la case 8, la mention « ACP » ou « PTOM » selon le cas.
Le certificat oblige à importer desdits pays. En outre, le prélèvement à l'importation doit être préfixé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.
(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.