Commission Regulation (EEC) No 862/90 of 3 April 1990 correcting Commission Regulation (EEC) No 626/85 on the purchasing, selling and storage of unprocessed dried grapes and figs by storage agencies

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 862/90 DE LA COMMISSION

du 3 avril 1990

rectifiant le règlement (CEE) no 626/85 relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), et notamment son article 8,

considérant qu'une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans les versions française et grecque du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2328/88 (4); qu'il importe de rectifier le règlement en cause en ce qui concerne la nature de l'inventaire des stocks à la charge des organismes stockeurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans la version française du règlement (CEE) no 626/85, à l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les organismes stockeurs procèdent à un premier inventaire physique des produits qui sont en stock le dernier jour du mois de février, à minuit (heure locale), de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle les produits ont été achetés.

Des inventaires physiques sont faits par la suite pour les produits en stock le 31 août de chaque année à minuit (heure locale). »

2. Dans la version grecque du règlement (CEE) no 626/85, à l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Oi organismoí apothematopoíisis analamvánoyn tin ypochréosi na provoýn se mia próti fysikí apografí ton proïónton poy vrískontai sto apóthema tin teleftaía iméra toy Fevroyaríoy, stis 24.00 (topikí óra), toy étoys poy épetai toy imerologiakoý étoys katá to opoío agorástikan ta proïónta.

Metagenésteri fysikí apografí prépei na gínei gia ta proïónta poy vrískontai sto apóthema stis 31 Avgoýstoy káthe étoys, stis 24.00 (topikí óra). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.

(3) JO no L 72 du 13. 3. 1985, p. 7.

(4) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 45.