Commission Regulation (EEC) No 775/90 of 29 March 1990 amending Regulation (EEC) No 2776/88 on data to be sent by the Member states with a view to the booking of expenditure financed under the Guarantee section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

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RÈGLEMENT (CEE) No 775/90 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2776/88 relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section « garantie » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), et notamment ses articles 4 et 5,

considérant que les États membres communiquent à la Commission chaque semaine, conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2735/89 (4), le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu'à la fin de la semaine précédente et mensuellement, conformément à l'article 3 paragraphe 6 point a) dudit règlement, les prévisions des dépenses pour le mois en cours et les deux mois suivants; qu'il a été constaté qu'il est nécessaire, pour assurer un suivi budgétaire satisfaisant, de recevoir toute information susceptible d'expliquer une évolution des paiements s'écartant sensiblement des prévisions;

considérant que l'article 5 paragraphe 2 point a) dernier alinéa du règlement (CEE) no 729/70 dispose que les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre; qu'il convient que les États membres communiquent à la Commission les dépenses payées pour cette période, comme pour les autres mois, au plus tard dix jours après la fin de la période concernée;

considérant que l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3813/89 de la Commission, du 19 décembre 1989, portant modalités d'application du régime d'aides transitoires au revenu agricole (5), dispose que, si l'État membre fait usage des possibilités de capitalisation, la contribution communautaire est établie sur la base des sommes annuelles qui auraient été versées si ces paiements n'avaient pas été capitalisés;

considérant que l'article 9 paragraphe 7 du règlement (CEE) no 2776/88 prévoit que les montants dus aux corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 6 dudit règlement sont à déclarer pour le mois au cours duquel la décision a été prise; qu'on a constaté que les délais consentis posent des problèmes quant à l'exécution des décisions qui sont prises à la fin d'un mois; que, par conséquent, il est nécessaire de modifier ces délais;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2776/88;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2776/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les États membres communiquent par télécopie à la Commission, au plus tard le deuxième jour ouvrable de chaque semaine:

- le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu'à la fin de la semaine précédente,

- toute information susceptible d'expliquer une évolution des paiements s'écartant sensiblement des prévisions communiquées en application du paragraphe 5. »

2) À l'article 3 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois la communication relative aux dépenses payées entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard pour le 25 du même mois. »

3) À l'article 9 paragraphe 2, le point b. bis) suivant est inséré:

« b. bis) pour les montants visés à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 3813/89 de la Commission (*)

- pour les dépenses à comptabiliser au titre de la première année, la date à laquelle les paiements capitalisés sont effectués,

- pour les dépenses à comptabiliser au titre des années suivantes, le sixième mois de l'exercice.

(*) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17. »

4) À l'article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

« 7. Toutefois, les corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 6 et concernant l'ensemble de l'exercice sont mentionnées en annexe à une décision d'avances et donnent lieu à comptabilisation par les services ou organismes au cours du mois prévu par ladite décision. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

(4) JO no L 263 du 9. 9. 1989, p. 17.

(5) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.