Commission Regulation (EEC) No 773/90 of 29 March 1990 altering the entry price for tomatoes originating in Morocco and the Canary Islands
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RÈGLEMENT (CEE) No 773/90 DE LA COMMISSION
du 29 mars 1990
relatif à la modulation du prix d'entrée pour les tomates originaires du Maroc et des îles Canaries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3488/89 du Conseil, du 21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à certaines dispositions prévues pour des produits agricoles dans le cadre des accords méditerranéens (1), et notamment son article 2,
vu le règlement (CEE) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries (2), et notamment son article 8,
considérant que, conformément aux accords conclus avec divers pays tiers méditerranéens, la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays en tenant compte des bilans annuels des échanges établis par produit et par pays en application du règlement (CEE) no 451/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens (3);
considérant que, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1391/87, la Commission doit décider s'il y a lieu d'opérer, en 1990, une modulation du prix d'entrée des tomates originaires des îles Canaries en tenant compte des éléments à prendre en considération au regard de l'objectif de maintien des courants traditionnels d'exportation dans le contexte de l'élargissement de la Communauté;
considérant que l'examen des perspectives d'évaluation des courants d'exportation du Maroc et des îles Canaries, considérées dans le cadre de l'évolution d'ensemble du marché communautaire, conduit à mettre effectivement en oeuvre la modulation du prix d'entrée pour les tomates;
considérant que la modulation du prix d'entrée doit porter sur le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée des tomates, visé à l'article 24 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (5); qu'une réduction d'un sixième permet d'atteindre l'objectif poursuivi; que cette réduction doit s'appliquer du 1er avril à fin mai 1990 pour les tomates marocaines et au cours de la période d'application du système du prix de référence pour les tomates des îles Canaries dans la limite de quantités déterminées, conformément aux accords méditerranéens et au règlement (CEE) no 1391/87;
considérant que, pour assurer l'efficacité du système, il est nécessaire de suivre l'évolution des importations de ces produits; qu'il convient donc de soumettre les importations des tomates marocaines à une surveillance communautaire, les importations des tomates des îles Canaries faisant l'objet d'un suivi statistique dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, des tomates fraîches originaires du Maroc et des îles Canaries, le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés est diminué d'un sixième pendant les périodes et dans la limite des quantités reprises à l'annexe.
Article 2
1. Les importations des tomates originaires du Maroc sont soumises à une surveillance communautaire.
2. Les imputations sur les quantités concernées sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises.
Une marchandise ne peut être imputée sur cette quantité que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date à partir de laquelle ce régime préférentiel n'est plus applicable.
L'état d'épuisement desdites quantités est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas.
Les États membres informent la Commission des importations effectuées conformément aux modalités énoncées ci-dessus, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4.
3. Dès que les quantités en question sont atteintes, la Commission communique aux États membres la date à partir de laquelle le régime préférentiel cesse d'être applicable.
4. Les États membres communiquent à la Commission les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de chaque décade.
5. La Commission peut prendre les mesures administratives utiles pour aménager les modalités de gestion reprises aux paragraphes 2, 3 et 4.
Article 3
Les importations de tomates originaires des îles Canaries sont soumises à la surveillance communautaire instaurée pour la gestion du contingent tarifaire annuel prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1391/87.
Article 4
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer l'application du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 340 du 23. 11. 1989, p. 2.
(2) JO no L 133 du 22. 5. 1987, p. 5.
(3) JO no L 52 du 24. 2. 1989, p. 7.
(4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(5) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
ANNEXE
1,2.3.4.5 // // // // // Produits // Origines // Périodes d'application de la modulation // Quantités concernées (en tonnes) // 1.2.3.4.5 // codes NC // désignation // // // // // // // // // 0702 00 // Tomates, à l'état frais ou réfrigéré // Maroc // avril 1990 mai 1990 // 15 000 10 000 // // // Îles Canaries // du 1er avril au 20 décembre 1990 // dans la limite du contigent tarifaire de 173 000 tonnes // // // // //