Commission Regulation (EEC) No 771/90 of 29 March 1990 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 771/90 DE LA COMMISSION

du 29 mars 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

considérant que les producteurs sont susceptibles de recevoir des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques en vertu de l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (4); qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 652/90 (6);

considérant que l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1546/88 détermine le délai dans lequel les producteurs concernés doivent déclarer la nature et la quantité de ventes directes effectuées au cours de chaque période de douze mois; que l'expérience montre que, dans le cas où ce délai n'est pas respecté par le producteur, les États membres ayant opté pour l'application de l'article 16 paragraphe 3 rencontrent des difficultés pour établir le montant du prélèvement éventuellement dû, le communiquer au producteur et le percevoir dans le délai prévu; qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité pour les États membres d'imposer aux producteurs concernés un délai plus rapproché pour déclarer les ventes directes effectuées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1546/88 est modifié comme suit:

1) à l'article 14 paragraphe 1 point b), les termes « articles 2, 3, 3bis, 4 et 7 » sont remplacés par les termes « articles 2, 3, 3bis, 3ter, 4 et 7 »;

2) à l'article 16 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté au premier alinéa:

« Toutefois, l'État membre peut prévoir un délai plus court pour la transmission de la déclaration. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.

(5) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.

(6) JO no L 71 du 17. 3. 1990, p. 14.