Commission Regulation (EEC) No 747/90 of 28 March 1990 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 747/90 DE LA COMMISSION
du 28 mars 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 et son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 3578/88 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3063/89 (4), a établi, notamment, les modalités de détermination des démantèlements automatiques des écarts monétaires négatifs nouvellement créés par un réalignement monétaire; qu'il est nécessaire de préciser les modalités de mise en oeuvre de ces démantèlements automatiques, compte tenu des autres démantèlements qui peuvent intervenir;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 3578/88:
« Article 7 bis
1. Les démantèlements de l'écart monétaire réel nouvellement créé sont effectués en fonction des taux de conversion agricole:
- fixés ou prévus selon le cas par décision du Conseil ou au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85,
- applicables ultérieurement à la date d'entrée en vigueur des démantèlements de l'écart monétaire réel nouvellement créé
et
- augmentant les démantèlements en question.
Toutefois, les ajustements visés au premier alinéa ne peuvent conduire à un taux de conversion agricole qui dépasse le taux de marché correspondant à l'écart monétaire réel calculé immédiatement après le réalignement.
2. Les taux de conversion agricole résultant des démantèlements de l'écart monétaire réel nouvellement créé, le cas échéant adaptés conformément au paragraphe 1, sont déterminés en fonction du taux de marché correspondant à l'écart monétaire réel calculé immédiatement après le réalignement.
3. Sous réserve d'autres décisions du Conseil, dans le cas où un démantèlement supplémentaire est décidé après un réalignement monétaire, ce démantèlement est effectué en fonction de chacun des taux de conversion agricole visés au paragraphe 2.
Toutefois, les ajustements visés au premier alinéa ne peuvent conduire à un taux de conversion agricole qui dépasse le taux de marché applicable au moment où le démantèlement supplémentaire est décidé par le Conseil.
4. Les taux de conversion agricole sont fixés, au titre de l'adaptation visée à l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1677/85:
a) au cours des cinq jours ouvrables suivant le réalignement monétaire en ce qui concerne:
- la première étape du régime du démantèlement automatique pour tous les produits en cause
et
- l'étape suivante pour les produits dont la campagne de commercialisation commence après le réalignement en question et avant le début de la campagne du lait et des produits laitiers qui suit ce réalignement;
b) au plus tard, au cours du mois précédent le début des première, seconde et troisième campagnes du lait et des produits laitiers qui suivent le réalignement monétaire, en ce qui concerne les autres étapes du régime du démantèlement automatique et l'ensemble des produits en cause.
5. Dans le cas où le démantèlement total envisagé, le cas échéant adapté conformément aux paragraphes 1 et 3, dépasse l'un des écarts monétaires réels existant au moment de la fixation des taux de conversion agricole, le démantèlement au titre de l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 est effectué, pour le taux et la campagne de commercialisation concernés, de manière à réduire le plus possible la création d'écart monétaire réel. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 312 du 18. 11. 1988, p. 16.
(4) JO no L 293 du 12. 10. 1989, p. 34.