Commission Regulation (EEC) No 731/90 of 26 March 1990 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 731/90 DE LA COMMISSION
du 26 mars 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/89 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant que certaines conditions qui doivent actuellement être remplies pour obtenir une autorisation de perfectionnement actif ainsi que pour bénéficier du régime constituent des entraves non négligeables dans le contexte de la promotion des exportations hors du territoire douanier de la Communauté effectuées par des entreprises communautaires; que l'expérience a démontré que la gestion du régime peut être simplifiée, en ce qui concerne les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement dont la plupart des produits compensateurs principaux obtenus sont destinés à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour les entreprises ayant des courants continus de fabrication destinés à la fois au marché de la Communauté et aux marchés tiers; que la réduction, voire l'élimination, des complications administratives ne manqueront pas de se répercuter positivement sur le coût des produits exportés sur les marchés tiers en augmentant ainsi la compétitivité des entreprises communautaires sur ces marchés; qu'il convient, dès lors, de prévoir de nouvelles dispositions intégrant ou abrogeant certaines dispositions d'application existantes;
considérant que les nouvelles dispositions doivent produire des avantages uniquement pour les produits compensateurs exportés hors du territoire douanier de la Communauté; qu'elles ne doivent pas produire, par contre, un avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière; que ce dernier objectif peut être atteint moyennant l'introduction d'intérêts compensatoires; que, toutefois, il convient de ne pas prévoir de tels intérêts dans certains cas;
considérant que les taux de ces intérêts compensatoires à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédente; que ces taux seront valables pour une période de six mois et qu'ils feront l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application;
considérant qu'il convient de préciser que, lorsque plusieurs opérations de perfectionnement avec le système du rembours ont été effectuées, la demande de remboursement doit être présentée auprès de l'autorité douanière de l'État membre où l'opération de perfectionnement actif a été autorisée et où la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée; qu'il est toutefois opportun de prévoir une procédure prévoyant la possibilité d'obtenir le remboursement ou la remise auprès de l'autorité douanière de l'État membre où les produits compensateurs reçoivent une destination admise par l'article 27 du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant qu'il y a lieu de prévoir un échange d'informations adéquat entre les autorités douanières des États membres permettant de faciliter le remboursement ou la remise de droits à l'importation lorsque les produits compensateurs, après avoir fait l'objet de transformations ultérieures dans le cadre d'une nouvelle autorisation, reçoivent une destination permettant le remboursement ou la remise; qu'il convient également de préciser que le document utilisé dans le cadre de cet échange doit être joint à la demande de remboursement;
considérant qu'il convient d'élargir la liste des produits compensateurs secondaires auxquels peut s'appliquer la taxation selon les éléments qui leur sont propres;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3677/86 est modifié comme suit:
1. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. L'octroi de l'autorisation dans le cadre du système de la suspension est subordonné à la condition que des intentions concrètes existent pour l'exportation, hors du territoire douanier de la Communauté, de produits compensateurs principaux. »
2. À l'article 8, le texte du paragraphe 2 est supprimé.
3. À l'article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les circonstances justifiant la mise en libre pratique des marchandises en l'état ou produits compensateurs principaux sont réputées être remplies par le fait que l'intéressé déclare ne pas pouvoir donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre aux droits à l'importation. »
4. À l'article 50, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation soit sous forme de marchandises en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, autres que des produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe VII, est subordonnée à l'application, par l'autorité douanière, des mesures spécifiques de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »
5. Au chapitre X, la section 3 suivante est insérée:
« Section 3
Intérêts compensatoires
Article 60 bis
1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
- en cas de naissance d'une dette douanière selon l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2144/87,
- en cas d'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement de base,
- en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires, énumérés à l'annexe VII, et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux,
- dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation.
3. La demande pour bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 2 quatrième tiret est adressée à l'autorité douanière indiquée par l'État membre qui a délivré l'autorisation de perfectionnement actif. Elle est recevable uniquement dans le cas où elle est assortie de toutes les pièces justificatives nécessaires pour un examen complet du cas présenté. Lorsque l'autorité douanière saisie de la demande relative à un montant servant de base pour le calcul des intérêts compensatoires inférieur ou égal à 3 000 écus par décompte d'apurement constate que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à la situation visée au paragraphe 2 quatrième tiret, elle accorde la non-application du paragraphe 1. Dans ce cas, les pièces justificatives sont conservées par l'autorité douanière pendant un délai de trois ans.
Dans tous les autres cas, et dans la mesure où elle entend donner une suite favorable à la demande présentée, elle transmet la demande à la Commission avec le dossier comportant tous les éléments nécessaires à un examen complet. Lorsque l'autorité douanière donne la mainlevée des produits compensateurs ou des marchandises en l'état pour la mise en libre pratique, elle peut être subordonnée à la construction d'une garantie dont le montant est déterminé conformément au paragraphe 4.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. L'État membre qui a transmis la demande accorde la non-application du paragraphe 1 si, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, la Commission ne lui a pas communiqué d'objections.
La Commission informe les États membres des demandes reçues et des suites réservées à ces demandes.
4. a) Les taux d'intérêts annuels à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédant la période d'application.
Ils sont applicables à toute dette douanière née au cours d'un semestre civil.
Le taux à appliquer est celui de l'État membre où les opérations de perfectionnement actif ou la première de ces opérations ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu.
Les taux font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application.
b) Les intérêts sont appliqués par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît. Cette période ne peut pas être inférieure à un mois. c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation, du taux d'intérêt visé à la lettre a) et de la période visée à la lettre b). »
6. L'article 65 est remplacé par le texte suivant:
« Article 65
Le remboursement ou la remise des droits à l'importation pour une marchandise déterminée ne peut être demandé que par le titulaire de l'autorisation ou lorsque l'article 39 est appliqué par un seul titulaire. »
7. À l'article 66, sont insérés les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants:
« 1 bis. Sous réserve du paragraphe 1 ter la demande de remboursement des droits à l'importation ne peut être introduite qu'auprès de l'autorité douanière de l'État membre visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement de base où la déclaration de mise en libre pratique visée à l'article 21 paragraphe 1 a été acceptée.
1 ter. Lorsque, pour des cas concrets et sur demandes écrites des intéressés, plusieurs États membres concernés par des opérations de perfectionnement envisagent la possibilité de permettre que la demande de remboursement soit introduite auprès de l'autorité douanière d'un État membre autre que celui visé au paragraphe 1 bis, ces États membres communiquent préalablement à la Commission les demandes ainsi que le projet des procédures prévues pour assurer l'établissement correct de la demande de remboursement visée à l'article 67. La Commission en informe les autres États membres. Les procédures communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, qu'il y a des objections contre cette mise en application. »
8. À l'article 67 paragraphe 1, la lettre k) est remplacée par le texte suivant:
« k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, ainsi que les intérêts compensatoires éventuellement perçus, compte tenu notamment des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs ».
9. À l'article 67 est inséré le paragraphe 2 bis suivant:
« 2 bis. Lorsque l'article 75 paragraphe 1 est appliqué, le ou les originaux des bulletins INF-7, dûment visés, sont joints à la demande. »
10. L'article 73 est remplacé par le texte suivant:
« Article 73
1. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée auprès d'une autorité douanière autre que celle qui a autorisé le régime ou lorsque l'autorité douanière doit fixer le montant de la garantie visée à l'article 16 du règlement de base, le bulletin d'informations dénommé ''bulletin INF-1" est utilisé. Il est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe X.
2. Aux fins du calcul des droits à l'importation et des intérêts compensatoires
- qui sont à indiquer sur le bulletin INF-1 pour les produits auxquels ce bulletin se réfère
ou
- qui sont à percevoir sur les autres produits pour lesquels est déjà née ou naîtra une dette douanière,
les produits auxquels le bulletin se réfère sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date à laquelle l'autorité douanière a visé la case 2 du bulletin INF-1.
À l'exception des cas d'application de l'article 74 paragraphe 5, le montant des intérêts compensatoires est indiqué sous la rubrique 9 b) dudit bulletin. »
11. L'article 74 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état visés à l'article 71 est sollicitée, l'autorité douanière appelée à autoriser la mise en libre pratique demande, au moyen d'un bulletin INF-1, visé par elle, à l'autorité douanière qui a autorisé le régime du perfectionnement actif, de lui indiquer:
- le montant des droits à l'importation à percevoir en application de l'article 20 paragraphe 1 ou de l'article 27 paragraphe 3 du règlement de base,
- le montant des intérêts compensatoires à percevoir en application de l'article 60 bis,
- la quantité, le code NC et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.
Le montant des droits à l'importation doit également comprendre l'éventuelle différence entre:
- le montant des droits à l'importation déterminé par application de l'article 20 du règlement de base ou le montant des droits à l'importation remboursé ou remis
et
- le montant des droits déjà constaté ou à rembourser ou à remettre.
L'original du bulletin INF-1 est transmis à l'autorité douanière qui a autorisé le régime de perfectionnement actif et la copie est conservée par l'autorité douanière qui a visé la case 2 du bulletin INF-1. » 12. À l'article 74, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
« 4. Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement avec le système du rembours sont expédiés vers un autre État membre sous couvert d'un document T1 ou d'un des documents visés à l'article 7 du règlement (CEE) no 222/77, susceptibles de constituer des pièces justificatives d'une demande de remboursement, et que ces produits font l'objet d'une demande de nouvelle autorisation de perfectionnement actif, l'autorité douanière de cet autre État membre, appelée à délivrer cette nouvelle autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec le système du rembours, fait usage du bulletin INF-1 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.
5. Lorsque le bulletin INF-1 est utilisé en vue de fixer le montant de la garantie visée à l'article 16 du règlement de base, la case 2 du bulletin INF-1 comporte l'une des mentions suivantes:
- Garantia
- Sikkerhedsstillelse
- Sicherheit
- Engýisi
- Security
- Garantie
- Cauzione
- Zekerheidsstelling
- Garantia.
5 bis. Le bulletin INF-1 portant l'une des mentions énumérées au paragraphe 5 ne peut servir que pour permettre l'application de l'article 16 du règlement de base.
5 ter. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée à la suite de l'établissement du bulletin INF-1 conformément au paragraphe 5, un nouveau bulletin INF-1 est visé conformément aux paragraphes 1 à 4. »
13. L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
1. Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement avec le système du rembours sont transférés, sans qu'une demande de remboursement ait été déposée, vers un État membre autre que celui où la mise en libre pratique a été effectuée et y reçoivent, soit en l'état, soit à l'issue des opérations de perfectionnement successives, une des destinations douanières permettant le remboursement ou la remise conformément à l'article 27 paragraphe 1 du règlement de base, l'autorité douanière de l'État où ces destinations se réalisent, délivre, le cas échéant, sur demande de l'intéressé, le bulletin d'informations visé au paragraphe 2.
Cette autorité remet l'original à l'intéressé et en conserve la copie.
2. Le bulletin d'informations, dénommé ''bulletin INF-7" est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe XIII.
Le bulletin est présenté en même temps que la déclaration douanière utilisée pour conférer la destination demandée. »
14. L'annexe XIII figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
15. L'annexe VII est modifiée comme suit:
a) Les numéros d'ordre suivants sont insérés:
1.2,3.4 // // // // Numéro d'ordre // Code NC et désignation des produits compensatoires // Opérations de perfectionnement dont ils résultent // // // // 1 // 2 // 3
// // // 1.2.3.4 // « 20a // ex 0511 99 10 ex 0511 99 90 // Abats résultant des opérations énumérées à la colonne 3 // Abattage de poules // 43a // ex 1522 00 91 ex 1522 00 99 // Huile de cire Graisse de fumées et de vapeurs et argile absorbante chargée d'huile // Raffinage, désacidification, décoloration d'huiles végétales grasses // 79a // ex 3801 10 00 // Poussière de graphite // Fabrication d'électrodes en graphite pour des fours électriques à fusion // 94a // ex 4104 39 10 // Chutes de peaux de bovins // Toutes ouvraisons et transformations // 114a // ex 7019 // Chutes de fils de fibres de verre textiles continues // Tissage // 114b // ex 7019 // Tissus de fibres de verre présentant des défauts évidents // Tissage de fils de fibres de verre » // // // //
b) Les numéros d'ordre suivants sont remplacés par le texte suivant:
1.2,3.4 // // // // Numéro d'ordre // Code NC et désignation des produits compensateurs // Opérations de perfectionnement dont ils résultent // // // // 1 // 2 // 3 // // // 1.2.3.4 // « 138 // ex chapitre 84 ex chapitre 85 ex 87 08 ex chapitre 90 // Pièces démontées et pièces endommagées ou rendues inutilisables lors de l'exécution des opérations de perfectionnement // Fabrication de machines et appareils, véhicules, équipement, articles électroniques, instruments de mesure, de contrôle et de précision ainsi que leur modification ou leur conversion à d'autres normes techniques // 139 // Chapitres 84, 85, 86, 88 et 90 // Pièces et éléments de rechange ainsi que parties de machines, d'appareils, de véhicules pour voies ferrées, d'aéronefs et d'autres équipements // Réparation ou révision (ajustage et nettoyage par procédés électriques ou mécaniques) ainsi que remise en état (remplacement d'éléments en état de fonctionnement) de machines, d'appareils, de véhicules pour voies ferrées, d'aéronefs et d'autres équipements » // // // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) JO no L 133 du 17. 5. 1989, p. 6.
ANNEXE
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE « ANNEXE XIII
1.2 // // // 1 Titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif // BULLETIN D'INFORMATIONS No A / 0 0 0 0 0 0 ORIGINAL PERFECTIONNEMENT ACTIF // Personne à contacter // // // // 2 Déclarant // 3 Bureau de douane de délivrance // // // 4 Référence à l'autorisation de perfectionnement actif // Notes // // // 5 Numéro, date et État membre émetteur des autorisations précédentes // // 6 PRODUITS COMPENSATEURS // 1.2 // // // 7 Désignation // 8 Quantité nette (1) // 1,2 // // 9 Destination douanière et référence aux documents y afférents // // 10 MARCHANDISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF 1.2 // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) 1.2 // // // VISA DU BUREAU DE DOUANE DE DÉLIVRANCE Informations certifiées exactes Lieu et date: Signature et cachet // 13 Lieu et date: Signature du déclarant // //
Verso du bulletin d'informations INF 7
1,2 // // DEMANDE DE CONTRÔLE A POSTERIORI // Le service compétent désigné ci-dessous sollicite le contrôle de l'authenticité du présent bulletin d'informations et de l'exactitude des informations qu'il contient: 1.2 // // // Lieu et date: // Nom et adresse complète du service compétent // Signature et cachet: // // // 1,2 // RÉSULTAT DU CONTRÔLE // Le contrôle effectué par le service compétent désigné ci-dessus a permis de constater que le présent bulletin d'informations (1) // a bien été visé par le bureau de douane indiqué et que les informations qu'il contient sont exactes // donne lieu aux remarques ci-dessous 1.2 // // // Lieu et date: // Nom et adresse complète du service compétent // Signature et cachet: // // // 1,2 // REMARQUES
// // (1) Indiquer comme ceci X la mention applicable.
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1.2 // // // 1 Titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif // BULLETIN D'INFORMATIONS No A / 0 0 0 0 0 0 COPIE PERFECTIONNEMENT ACTIF // Personne à contacter // // // // 2 Déclarant // 3 Bureau de douane de délivrance // // // 4 Référence à l'autorisation de perfectionnement actif // Notes // // // 5 Numéro, date et État membre émetteur des autorisations précédentes // // 6 PRODUITS COMPENSATEURS // 1.2 // // // 7 Désignation // 8 Quantité nette (1) // 1,2 // // 9 Destination douanière et référence aux documents y afférents // // 10 MARCHANDISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF 1.2 // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) // // // 11 Désignation // 12 Quantité nette (1) 1.2 // // // VISA DU BUREAU DE DOUANE DE DÉLIVRANCE Informations certifiées exactes Lieu et date: Signature et cachet // 13 Lieu et date: Signature du déclarant // //
Verso du bulletin d'informations INF 7
1,2 // // DEMANDE DE CONTRÔLE A POSTERIORI // Le service compétent désigné ci-dessous sollicite le contrôle de l'authenticité du présent bulletin d'informations et de l'exactitude des informations qu'il contient: 1.2 // // // Lieu et date: // Nom et adresse complète du service compétent // Signature et cachet: // // // 1,2 // RÉSULTAT DU CONTRÔLE // Le contrôle effectué par le service compétent désigné ci-dessus a permis de constater que le présent bulletin d'informations (1) // a bien été visé par le bureau de douane indiqué et que les informations qu'il contient sont exactes // donne lieu aux remarques ci-dessous 1.2 // // // Lieu et date: // Nom et adresse complète du service compétent // Signature et cachet: // // // 1,2 // REMARQUES
// // (1) Indiquer comme ceci X la mention applicable.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 7
1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 7 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'où émane le bulletin d'information. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre d'où émane le bulletin. Les autorités compétentes de l'État membre qui doit fournir les informations ou qui doit s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés. »