Council Regulation (EEC) No 715/90 of 5 March 1990 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the ACP States or in the overseas countries and territories (OCT)
RÈGLEMENT (CEE) No 715/90 DU CONSEIL du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu le règlement (CEE) no 3033/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié par le règlement (CEE) no 3743/87 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
considérant que la quatrième convention ACP-CEE, ci-après dénommée «convention», a été signée à Lomé le 15 décembre 1989;
considérant que la convention prévoit, à son article 168 paragraphe 2 point a), que les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité CEE, lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité CEE
ou
-soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;
ii)pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits; considérant que la convention prévoit, à son article 168 paragraphe 2 point d), que le régime visé au point a) du même paragraphe entre en vigueur en même temps que la convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci;
considérant qu'il a été convenu d'appliquer aux États ACP signataires de la convention, dès le 1er mars 1990, donc avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci, le régime prévu à l'article 168 paragraphe 2 point a) concernant les échanges de produits agricoles et alimentaires;
considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés instaurent des régimes d'échanges avec les pays tiers;
considérant que, aux fins du présent règlement, la notion de droits à l'importation est celle qui figure à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (6);
considérant que, d'une part, ces régimes d'échanges ne prévoient, à l'importation d'une série de produits, que l'application des droits de douane; que, d'autre part, ces régimes comportent l'application de droits de douane et/ou de prélèvements à l'importation, notamment, de certaines viandes et des produits transformés à base de fruits et légumes, la perception de prélèvements en ce qui concerne les céréales, le riz ainsi que les produits transformés à base de céréales et de riz, l'imposition d'un droit ad valorem et d'un élément mobile sur certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, l'application de droits de douane et d'autres mesures concernant leur importation aux produits de la pêche, à certains fruits et légumes et aux matières grasses; que les obligations de la Communauté vis-à-vis des États ACP découlant de l'article 168 paragraphe 2 point a) de la convention peuvent être remplies si l'on exonère totalement ou partiellement des droits à l'importation les produits en question originaires des États ACP;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les avantages découlant de l'article 168 paragraphe 2 point a) de la convention ne sont accordés qu'aux produits originaires au sens du protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la convention, dont la mise en application anticipée a été décidée par le règlement (CEE) no 714/90 (1);
considérant qu'il convient en outre d'assortir ces avantages, selon les cas, de certaines conditions et limitations à certaines quantités annuelles et pluriannuelles;
considérant que des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation; qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'article 168 paragraphe 2 de la convention, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements;
considérant qu'il y a lieu de préciser que les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduites comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables; que, en vertu de l'application anticipée des dispositions relatives à la coopération commerciale de la convention, l'article 177 de celle-ci s'applique de façon complémentaire au règlement (CEE) no 1316/87 du Conseil, du 11 mai 1987, relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la troisième convention ACP-CEE (2), qui reste d'application pendant la période transitoire et sera remplacé par un règlement d'application valable pour la durée de la quatrième convention;
considérant que l'association à la Communauté des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés «pays et territoires», est régie par la décision 86/283/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 90/146/CEE (4), et par la décision 86/47/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 86/645/CEE (6), en ce qui concerne le régime d'importation des produits agricoles et de certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles et les règles d'origine, ses clauses de sauvegarde s'appliquant de façon complémentaire; que, à partir de l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision, les dispositions que celle-ci fixera seront applicables;
considérant que les produits de la pêche sont soumis au respect des conditions prévues à l'article 1er du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au traité modifiant les traités instituant les Communautés en ce qui concerne le Groenland, signé le 13 mars 1984 (7), ainsi que des dispositions du règlement (CEE) no 225/85 du Conseil, du 29 janvier 1985, prévoyant certaines mesures spécifiques concernant le régime particulier applicable au Groenland en matière de pêche (8);
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision no 2/87 du Conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en application anticipée du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (9), les mesures transitoires applicables aux importations en Espagne et au Portugal des produits originaires des États ACP, telles qu'elles ont été fixées par ledit protocole, sont, pendant les périodes prévues par ce protocole, également applicables dans le cadre de la convention,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des États ACP énumérés à l'annexe I ou des pays et territoires énumérés à l'annexe II.
2. Les règles d'origine applicables à ces produits importés des États ACP ou des pays et territoires sont respectivement celles qui figurent dans le protocole no 1 annexé à la quatrième convention et celles prévues à l'article 2 de la décision 90/146/CEE. Elles cessent d'être applicables au moment de l'entrée en vigueur des règles analogues contenues dans la décision à prendre relative à l'association des pays et territoires.
3. Si le statut des pays et territoires énumérés à l'annexe II subit une modification, la liste des États et des pays et territoires visés aux annexes I et II est adaptée en conséquence par la Commission.
TITRE PREMIER
Viande bovine
Article 2
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 et 1602 90 61 et originaires d'un État ACP ou d'un pays ou territoire dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations communautaires les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption de droits de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en question, selon la procédure prévue à l'article 27.
Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil qui, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête le régime à appliquer aux importations en question.
Article 3
Dans les limites par pays et la limite globale indiquées à l'article 4, les droits à l'importation, autres que les droits de douane, appliqués aux produits originaires des États ACP et visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 805/68 sont diminués d'un montant fixé chaque trimestre par la Commission et correspondant à 90 % de la moyenne des droits à l'importation applicables au cours d'une période de référence.
Article 4
1. La diminution des droits à l'importation prévue à l'article 3 porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine désossée:
Botswana: 18 916 tonnes,
Kenya: 142 tonnes,
Madagascar: 7 579 tonnes,
Swaziland: 3 363 tonnes,
Zimbabwe: 9 100 tonnes. 2. La diminution s'applique à un montant de 39 100 tonnes, sur lequel sont imputées les quantités exportées par les pays en question, dans la limite des quotas annuels indiqués au paragraphe 1.
Si les livraisons ne dépassent pas ce montant, la procédure prévue au paragraphe 3 est applicable.
3. Dans le cas où un État ACP n'est pas en mesure de fournir son quota annuel mentionné au paragraphe 1 ou, en cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, ne souhaite pas bénéficier de la possibilité d'une livraison pendant l'année précédente ou l'année suivante, il peut être décidé, sur sa demande, présentée au plus tard le 1er octobre de chaque année, et selon la procédure visée à l'article 27, une répartition différente entre les autres États concernés des quantités prévues au paragraphe 1, dans la limite de 39 100 tonnes.
TITRE II
Viandes ovine et caprine
Article 5
1. Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3) sont admis à l'importation en exemption des droits de douane.
2. Les prélèvements ne sont pas appliqués à l'importation des produits suivants, visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) no 3013/89:
- animaux vivants des espèces ovine et caprine, autres que reproducteurs de race pure, relevant des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90,
-viandes des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant du code NC ex 0204, à l'exception de celles de l'espèce ovine domestique,
-viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en saumure, séchées ou fumées, relevant des codes NC ex 0210 90 11 et ex 0210 90 19, à l'exception de celles de l'espèce ovine domestique. 3. Le prélèvement applicable à l'importation des viandes de l'espèce ovine domestique relevant des codes NC ex 0204, ex 0210 90 1 et ex 0210 90 19 est diminué de 50 % dans la limite d'un contingent de 250 tonnes par année civile, à imputer sur les quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) no 3643/85 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (5).
TITRE III
Viandes de volaille
Article 6
1. Le prélèvement applicable à l'importation des viandes de volaille relevant du code NC 0207 est diminué de 50 % dans la limite d'un contingent de 200 tonnes par année civile.
2. Le prélèvement applicable à l'importation des préparations ou conserve de viande ou d'abats relevant des codes NC 1602 31 et 1602 39 et obtenues à partir de volailles relevant du code NC 0105 est diminué de 50 % dans la limite d'un contingent de 250 tonnes par année civile.
TITRE IV
Produits laitiers
Article 7
Le prélèvement applicable à l'importation de lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 0402, et des fromages et caillebotte relevant du code NC 0406 est celui fixé conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), diminué de 50 % dans la limite d'un contingent de 500 tonnes, par année civile, pour l'ensemble des produits de chacun des codes NC 0402 et 0406.
TITRE V
Viande de porc
Article 8
Le prélèvement applicable à l'importation des saucisses, saucisions et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de porc relevant du code NC 1601 00 est diminué de 50 % dans la limite d'un contingent de 250 tonnes, par année civile.
TITRE VI
Pêche
Article 9
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 1er du protocole sur le régime particulier applicable au Groenland et des décisions pouvant être prises en vertu du règlement (CEE) no 225/86 et concernant les produits de la pêche originaires du Groenland, les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (4), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
TITRE VII
Matières grasses
Article 10
Les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (6), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
TITRE VIII
Céréales
Article 11
1. Le prélèvement applicable à l'importation de maïs relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005 10 90 et 1005 90 00 est celui fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (8), diminué de 1,81 écu par tonne.
2. Le prélèvement applicable à l'importation du sorgho relevant du code NC 1007 00 est celui fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 2727/75, diminué de 60 % dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et diminué de 50 % au-delà de ce contingent.
3. Il n'est pas perçu de prélèvement à l'importation du millet relevant du code NC 1008 20 00 dans la limite d'un contingent de 60 000 tonnes par année civile. Au-delà de ce contingent, le prélèvement applicable est diminué de 50 %.
TITRE IX
Riz
Article 12
1. Dans la limite des quantités prévues à l'article 13, le prélèvement applicable à l'importation de riz relevant du code NC 1006 est égal, pour 1 000 kilogrammes de produit, au prélèvement applicable à l'importation de riz en provenance des pays tiers, diminué:
a) pour le riz paddy relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98:
- de 50 %
et
- d'un montant de 3,6 écus;
b)pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20:
- de 50 %
et
- d'un montant de 3,6 écus;
c)pour le riz semi-blanchi relevant des codes NC 1006 30 21 à 1006 30 48:
- de l'élément de protection de l'industrie visé à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (2), converti en fonction du taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi visé à l'article 19 point a) troisième tiret dudit règlement,
-de 50 % du prélèvement ainsi réduit
et
-d'un montant de 5,4 écus;
d)pour le riz blanchi relevant des codes NC 1006 30 61 à 1006 30 98:
- de l'élément de protection de l'industrie visé à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1418/76,
-de 50 % du prélèvement ainsi réduit
et
-d'un montant de 5,4 écus;
e)pour le riz en brisure relevant du code NC 1006 40 00:
- de 50 %
et
- d'un montant de 3,0 écus. 2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution visée audit paragraphe a été perçue par le pays exportateur.
Article 13
1. La diminution du prélèvement prévue à l'article 12 est limitée, par année civile, à une quantité de 125 000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30 et à une quantité de 20 000 tonnes de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00.
La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (4).
2. En fonction des dates d'entrée en vigueur et d'expiration du présent règlement, les quantités prévues au paragraphe 1, exprimées par année civile, sont calculée pro rata temporis.
3. La Commission suspend l'application de l'article 12 pour la période de l'année restant à courir dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié des dispositions précédentes ont atteint les volumes indiqués au paragraphe 1.
TITRE X
Produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz
Article 14
1. L'élément fixe du prélèvement ou le droit de douane applicable à l'importation des produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75 et des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1418/76 ne sont pas perçus pour chacun de ces produits.
2. L'élément mobile est diminué:
- de 1,81 écu par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et ex 0714 90 19, à l'exclusion des racines d'arrow-root,
-de 3,63 écus par 1 000 kilogrammes pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 et ex 1106 20, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root,
-de 50 % pour les produits relevant des codes NC 1108 14 00 et ex 1108 19 90, à l'exclusion des fécules d'arrow-root. 3. L'élément mobile du prélèvement n'est pas perçu à l'importation:
- des racines, farines, semoules et fécules d'arrow-root relevant des codes NC ex 0714 90 11, ex 0714 90 19, ex 1106 20 10, ex 1106 20 91, ex 1106 20 99 et ex 1108 19 90,
-des produits relevant des codes NC ex 0714 10 91 et ex 0714 90 11, à l'exclusion des racines d'arrow-root.
TITRE XI
Fruits et légumes
Article 15
1. Les produits énumérés ci-après sont admis à l'importation en exemption de droits de douane:
Code NC
Désignation des marchandises
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
0706 90
- autres:
ex 0706 90 90
- - autres:
- Radis (Raphanus sativus), dits «Mooll»
0708
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigérés
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigérés:
0709 30 00
- Aubergines
0709 40 00
- Céleris, autres que les céleris-raves
0709 60
- Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:
0709 60 10
- - Piments doux ou poivrons
0709 90
- autres:
0709 90 70
- - Courgettes
0709 90 90
- - autres
0802
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
0802 50 00
- Pistaches
0802 90
- autres:
0802 90 10
- - Noix de Pecan
0802 90 90
- - autres
0805
Agrumes, frais ou secs:
0805 30
- Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia):
0805 30 90
- - Limes (Citrus aurantifolia)
0805 40 00
- Pamplemousses et pomélos
0805 90 00
- autres
0807
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
0807 10
- Melons (y compris les pastèques)
0807 20 00
- Papayes
0810
Autres fruits frais:
0810 40
- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:
0810 40 30
- - Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 90
- autres
2. Pour les produits énumérés ci-après, les droits de douane sont réduits dans les proportions suivantes:
Code NC
Désignation des marchandises
Taux de
réduction
0702 00
Tomates, autres que tomates-cerises, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0702 00 10
- Tomates du 1er novembre au 14 mai:
- du 15 novembre au 30 avril (dans la limite annuelle d'un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes)
60 %
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0709 20 00
- Asperges:
- du 16 janvier au 31 janvier
40 %
0805
Agrumes, frais ou secs:
0805 10
- Oranges
80 %
0805 20
- Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes
80 %
3. Les produits énumérés ci-après sont soumis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués:
Code NC
Désignation des marchandises
Droit applicable
(%)
0810 40
- Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:
0810 40 50
- - Fruits du Vaccinium macrocarponet du Vaccinium corymbosum
3
0810 40 90
- - autres
5
Article 16
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés ci-après sont réduits progressivement dans les limites indiquées ci-après et selon les modalités définies au paragraphe 2:
Code NC
Désignation des marchandises
Taux de réduction
(%)
Contingent
(ct)
Quantité de référence
(QR)
(en tonnes)
0702 00
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:
Tomates-cerises
ex 0702 00 10
- du 15 novembre au 30 avril
100
Ct 2 000
Code NC
Désignation des marchandises
Taux de réduction
(%)
Contingent
(ct)
Quantité de référence
(QR)
(en tonnes)
0703
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré:
0703 10
- Oignons, échalotes:
- - Oignons:
ex 0703 10 19
- autres
du 1er février au 15 mai
100
QR 800
ex 0703 20 00
- Aulx:
- du 1er février au 31 mai
100
QR 500
0704
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:
0704 90
- autres:
ex 0704 90 90
- - autres:
- Choux de Chine, du 1er novembre au
31 décembre
100
QR 1 000
0705
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium
spp.), à l'état frais ou réfrigéré:
- Laitues:
0705 11
- - Laitues pommées:
- - - du 1er avril au 30 novembre
100
QR 1 000
ex 0705 11 10
- Salades Iceberg, du 1er juillet au 31 octobre
0706
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0706 10 00
- Carottes et navets
- Carottes, du 1er janvier au 31 mars
100
QR 800
0706 90
- autres:
0706 90 30
- - Raifort (Cochlearia armoracia)
100
-
ex 0706 90 90
- - autres:
- Betteraves à salade
100
QR 100
0707 00
- Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
- - Concombres:
ex 0707 00 11
ex 0707 00 19
- Petits concombres d'hiver (10)()
100
QR 100
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0709 10 00
- Artichauts:
- du 1er octobre au 31 décembre
100
QR 1 000
ex 0709 20 00
- Asperges:
- du 15 août au 15 janvier
100
-
- Champignons et truffes:
Code NC
Désignation des marchandises
Taux de réduction
(%)
Contingent
(ct)
Quantité de référence
(QR)
(en tonnes)
0709 51
- - Champignons:
0709 51 90
- - - autres
100
-
0802
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:
- Noix communes:
0802 31 00
0802 32 00
- - en coques
- - sans coques
100
QR 700
0804
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:
0804 20
- Figues:
ex 0804 20 10
- - fraîches, du 1er novembre du 30 avril
100
Ct 200
0805
Agrumes, frais ou secs:
ex 0805 10
- Oranges, du 15 mai au 30 septembre
100
QR 25 000
ex 0805 20
- Mandarines (y compris les tangerines et les satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes:
du 15 mai au 30 septembre
100
QR 4 000
0808
Pommes, poires et coings, frais:
0808 10
- Pommes
50
Ct 1 000
0808 20
- Poires et coings:
ex 0808 20
- - Poires
50
Ct 1 000
0809
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:
ex 0809 10 00
- Abricots:
- du 1er septembre au 30 avril
100
QR 2 000
0809 20
- Cerises:
ex 0809 20 90
- - du 16 juillet au 30 avril:
- du 1er novembre au 31 mars
100
QR 2 000
ex 0809 30 00
- Pêches, y compris les brugnons et nectarines:
- du 1er décembre au 31 mars
100
QR 2 000
0809 40
- Prunes et prunelles:
- - Prunes:
ex 0809 40 19
- - - du 1er octobre au 30 juin:
- du 15 décembre au 31 mars
100
QR 2 000
0809 40 90
- Prunelles
100
QR 500
0810
Autres fruits frais:
0810 10
- Fraises:
ex 0810 10 90
- - du 1er août au 30 avril:
- du 1er novembre à fin février
100
Ct 1 500
Code NC
Désignation des marchandises
Taux de réduction
(%)
Contingent
(Ct)
Quantité de référence
(QR)
(en tonnes)
0813
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:
0813 50
- Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:
0813 50 30
- - Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802
100
-
2. La réduction des droits indiquée au paragraphe 1 s'effectue progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Au cours de cette réduction progressive, et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires des États ACP ou des pays et territoires. Pour les produits visés au paragraphe 1 pour lesquels les États ACP bénéficient, en vertu du règlement (CEE) no 486/85 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3530/89 (2), de droits de douane moins élevés que l'Espagne ou le Portugal, les dispositions du règlement (CEE) no 486/85 sont maintenues au-delà du 28 février 1990 et le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits originaires de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux des droits appliqués aux produits originaires des États ACP ou des pays et territoires.
3. Si les importations d'un des produits visés au paragraphe 1 dépassent la quantité de référence, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 27 et compte tenu d'un bilan annuel des échanges pour ce produit, de placer le produit en question sous plafond pour un volume égal à la quantité de référence.
Si, au cours d'une année, un plafond fixé conformément au premier alinéa est atteint, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane applicables à l'égard des pays tiers.
TITRE XII
Sucre
Article 17
Le prélèvement applicable à l'importation des mélasses relevant du code NC 1703 est diminué de 0,5 écu par 100 kilogrammes. Le prélèvement n'est pas perçu lorsqu'il est inférieur ou égal à 0,5 écu par 100 kilogrammes. Ces dispositions s'appliquent dans le cadre d'une limite globale de 600 000 tonnes par campagne.
TITRE XIII
Produits transformés à base de fruits et légumes
Article 18
1. Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/89 (2), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
2. Il n'est pas perçu de prélèvements à l'importation des produits indiqués ci-après:
Code NC
Désignation des marchandises
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
2007 10
- Préparations homogénéisées:
2007 10 10
- - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
- autres:
2007 99
- - autres:
- - - d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids:
2007 99 10
- - - - Purées et pâtes de prunes en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle
2007 99 20
- - - - Purées et pâtes de marrons
- - - - autres:
2007 99 31
- - - - - de cerises
2007 99 33
- - - - - de fraises
2007 99 35
- - - - - de framboises
2007 99 39
- - - - - autres
- - - d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids:
2007 99 51
- - - - Purées et pâtes de marrons
2007 99 59
- - - - autres
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
2008 20
- Ananas:
- - avec addition d'alcool:
- - - en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
2008 20 11
- - - - d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids
- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 20 31
- - - - d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids
- - sans addition d'alcool:
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
Code NC
Désignation des marchandises
2008 20 51
- - - - d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 20 71
- - - - d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids
2008 30
- Agrumes:
- - avec addition d'alcool:
- - - d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:
ex2008 30 11
- - - - ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:
- segments de pamplemousses et de pomélos
ex 2008 30 19
- - - - autres:
- segments de pamplemousses et de pomélos
- - sans addition d'alcool:
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
2008 30 51
- - - - segments de pamplemousses et de pomélos
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 30 71
- - - - segments de pamplemousses et de pomélos
2008 40
- Poires:
- - avec addition d'alcool:
- - - en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
- - - - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids:
2008 40 11
- - - - - ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 40 19
- - - - - autres
- - - en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 40 31
- d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
- - sans addition d'alcool:
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
2008 40 51
- - - - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
- - - avec addition de sucres, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 40 71
- - - - d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids
2008 80
- Fraises:
- - avec addition d'alcool:
- - - d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:
2008 80 11
- - - - ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas
2008 80 19
- - - - autres:
- - sans addition d'alcool:
2008 80 50
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
2008 80 70
- - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg
Code NC
Désignation des marchandises
2008 92
- - Mélanges:
- - - avec addition d'alcool:
- - - - d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:
ex 2008 92 11
- - - - - ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:
- mélanges d'ananas, de papayes et de grenadilles
ex 2008 92 19
- - - - - autres:
- mélanges d'ananas, de papayes et de grenadilles
- - - sans addition d'alcool:
- - - - avec addition de sucre:
ex 2008 92 50
- - - - - en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg
- - - - - autres:
ex 2008 92 71
- - - - - - Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:
- Mélanges d'ananas, de papayes et de grenadilles
ex 2008 92 79
- - - - - - autres:
- mélanges d'ananas, de papayes et de grenadilles
2008 99
- - autres:
- - - avec addition d'alcool:
- - - - Raisins:
2008 99 21
- - - - - d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids
- - - - autres:
- - - - - d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids:
- - - - - - ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas:
2008 99 25
- - - - - - - Fruits de la passion et goyaves
- - - - - - autres:
2008 99 32
- Fruits de la passion et goyaves
- - - sans addition d'alcool:
- - - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg:
2008 99 43
- - - - - Raisins
2008 99 45
- - - - - Prunes
- - - - - autres:
2008 99 46
- Fruits de la passion, goyaves et tamarins
- - - - avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg:
2008 99 53
- - - - - Raisins
2008 99 55
- - - - - Prunes
- - - - - autres:
2008 99 61
- - - - - - Fruits de la passion et goyaves
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
Code NC
Désignation des marchandises
2009 20
- Jus de pamplemousse ou de pomelo:
- - d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C:
2009 20 11
- - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net
- - d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C:
2009 20 91
- - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres addition excédant 30 % en poids
2009 40
- Jus d'ananas:
- - d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C:
2009 40 11
- - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net
- - d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C:
- - - d'une valeur excédant 30 écus par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition
2009 40 30
- - - d'une valeur excédant 30 écus par 100 kg poids net
- - - autres:
2009 40 91
- - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
2009 40 93
- - - - d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids
2009 80
- Jus de tout autre fruit ou légume:
- - d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C:
- - - autres:
2009 80 32
- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net:
- - - - - Fruits de la passion et goyaves
- - - - autres:
2009 80 83
- - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:
- - - - - - Fruits de la passion et goyaves
2009 90
- Mélanges de jus:
- - d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C:
- - - autres:
ex 2009 90 21
- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net:
- d'ananas, de papayes et de grenadilles
- - - autres:
- - - - d'une valeur n'excédant pas 30 écus par 100 kg poids net:
- - - - - autres:
ex 2009 90 91
- - - - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:
- d'ananas, de papayes et de grenadilles
TITRE XIV
Vins
Article 19
Les produits énumérés ci-après sont admis à l'importation en exemption de droits de douane:
Code NC
Désignation des marchandises
2009 60
- Jus de raisins (y compris les moûts de raisins):
- - d'une masse volumique excédant 1,33 g/cm3 à 20 °C:
Code NC
Désignation des marchandises
ex 2009 60 11
- - - d'une valeur n'excédant pas 22 écus par 100 kg poids net:
- d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids
ex 2009 60 19
- - - autres:
- d'une teneur en sucres d'addition supérieure à 30 % en poids
- - d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C:
- - - d'une valeur excédant 18 écus par 100 kg poids net:
2009 60 51
- - - - concentrés
2009 60 59
- - - - autres
- - - d'une valeur n'excédant pas 18 écus par 100 kg poids net:
- - - - d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids:
2009 60 71
- - - - - concentrés
2009 60 79
- - - - - autres
2009 60 90
- - - - autres
2204 30
- autres moûts de raisins:
- - autres:
2204 30 91
- - - d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis de 1 % vol ou moins
2204 30 99
- - - autres
TITRE XV
Tabacs bruts
Article 20
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 203/90 (2), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
Article 21
Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d'un accroissement important des importations en exemption de droits de douane des produits relevant du code NC 2401, originaires des États ACP ou des pays et territoires, ou si ces importations provoquent des difficultés se traduisant par l'altération d'une situation économique d'une région de la Communauté, la Communauté, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, peut, sans préjudice de l'article 30, prendre des mesures destinées à faire face à un détournement de trafic.
TITRE XVI
Marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80
Article 22
1. L'élément fixe n'est pas perçu à l'importation des marchandises relevant du règlement (CEE) no 3033/80.
2. L'élément mobile n'est pas perçu à l'importation des marchandises énumérées ci-après:
Code NC
Désignation des marchandises
1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
1704 90
- autres:
1704 90 30
- - Préparation dite «chocolat blanc»
1806
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
1806 20
- autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:
1806 20 10
- - d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %
1806 20 30
- - d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %
- - autres:
1806 20 50
- - - d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %
1806 20 90
- - - autres
- autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:
1806 31 00
- - fourrés
1806 32
- - non fourrés
1806 90
- autres:
- - Chocolat et articles en chocolat:
- - - Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:
1806 90 11
- - - - contenant de l'alcool
1806 90 19
- - - - autres
- - - autres:
1806 90 31
- - - - fourrés
1806 90 39
- - - - non fourrés
1806 90 50
- - Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao
Code NC
Désignation des marchandises
ex 1901
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
- ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %
1903 00 00
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
ex 1905 30
- Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:
- Biscuits
ex 1905 40 00
- Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:
- à l'exclusion de biscuits de mer
ex 1905 90
- autres:
- - Biscuits
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
2008 99
- - autres:
- - - avec addition d'alcool
- - - sans addition de sucre:
2008 99 85
- - - - Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)
TITRE XVII
Autres organisations communes de marchés
Article 23
Sont admis à l'importation en exemption de droits de douane les produits visés dans les règlements suivants:
- règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3991/87 (2),
-règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (4),
-règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (2),
-règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89 (4),
-règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1239/89 (6),
-règlement (CEE) no 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2275/89 (8).
TITRE XVIII
Dispositions relatives aux départements français d'outre-mer
Article 24
1. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les prélèvements ne sont pas appliqués à l'importation directe dans les départements francais d'outre-mer des produits énumérés ci-après originaires des États ACP ou des pays et territoires:
Code NC
Désignation des marchandises
0102
Animaux vivants de l'espèce bovine:
0102 90
- autres:
- - des espèces domestiques:
0102 90 10
- - - d'un poids n'excédant pas 220 kg
- - - d'un poids excédant 220 kg:
0102 90 31
- - - - Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé)
0102 90 33
- - - - Vaches
0102 90 35
- - - - Taureaux
0102 90 37
- - - - Boeufs
0201
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
0202
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
0206
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:
0206 10
- de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:
- - autres:
Code NC
Désignation des marchandises
0206 10 95
- - - Onglets et hampes
0206 29
- - autres:
- - - autres:
0206 29 91
- - - - Onglets et hampes
0709
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
0709 90
- autres:
0709 90 60
- - Maïs doux
0712
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
0712 90
- autres légumes; mélanges de légumes:
- - Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
0712 90 19
- - - autre
0714
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier:
0714 10
- Racines de manioc:
- - autres:
0714 10 91
- - - des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux
0714 90
- autres:
- - Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule:
0714 90 11
- - - des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 28 kg, soit frais et entiers, soit congelés sans peau, même coupés en morceaux (dans la limite annuelle d'un contingent tarifaire communautaire de 2 000 tonnes)
1005
Maïs:
1005 10
- de semence:
1005 10 90
- - autre
1005 90 00
- autre
2. Sous réserve du paragraphe 4, le prélèvement n'est pas appliqué à l'importation directe de riz relevant du code NC 1006 à l'exclusion du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10 dans le département d'outre-mer de la Réunion.
3. Si les importations dans les départements français d'outre-mer de maïs originaire des États ACP ou des pays et territoires ont dépassé 25 000 tonnes au cours d'une année, et si ces importations créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces marchés, la Commission prend les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette mesure. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
4. Le présent article est applicable aux produits qui sont destinés et mis à la consommation dans les départements d'outre-mer. En cas de besoin, des mesures pour assurer la réalisation de cet objectif peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 27.
TITRE XIX
Dispositions générales et finales
Article 25
Les réductions prévues par le présent règlement sont calculées sur la base:
- des éléments mobiles des prélèvements lorsque les prélèvements comportent de tels éléments,
-des prélèvements dans les autres cas,
applicables à l'égard des pays tiers à l'importation dans la Communauté.
Toutefois, pendant la période au cours de laquelle, le cas échéant, des montants compensatoires «adhésion» sont appliqués dans les échanges intracommunautaires, les mesures de nature à éviter des détournements de trafic sont prises selon la procédure prévue à l'article 27, si cela se révèle nécessaire.
Article 26
Dans la mesure où le régime d'importation défini par le présent règlement prévoit des limitations quantitatives, les importations des produits concernés, originaires des pays et territoires, sont imputées sur les quantités établies. L'épuisement de ces quantités ne peut toutefois faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en question originaires des États ACP dans la limite des quantités globales définies dans le présent règlement.
Article 27
1. En cas de besoin, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
2. En ce qui concerne les viandes et le riz, ces modalités concernent notamment:
a) la base de calcul et la période de référence à prendre en considération pour la fixation du montant dont sont diminués les droits à l'importation;
b)les règles pour la fixation du montant correspondant à percevoir par le pays exportateur;
c)la délivrance des certificats d'importation et/ou l'instauration d'un système de certificats à l'importation;
d)les preuves admises et les mesures de contrôle.
Article 28
En fonction des nécessités du développement économique des départements français d'outre-mer, le Conseil, statuant selon les procédures prévues à l'article 43 du traité, peut modifier le régime d'accès aux marchés de ces départements pour les produits visés par le présent règlement.
Article 29
Le présent règlement ne préjuge ni l'application des articles 89, 90, 234 et 257 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ni l'application des articles correspondants des actes d'adhésion d'autres pays adhérents.
Dans le cadre du présent règlement, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes.
Article 30
1. Les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduites comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables aux produits visés par le présent règlement.
2. En ce qui concerne les relations avec les États ACP, les dispositions du règlement (CEE) no 1316/87 s'appliquent, de façon complémentaire, à la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde au titre du chapitre 1 de la troisième partie de la convention jusqu'à la date figurant à l'article 31 deuxième alinéa du présent règlement.
3. En ce qui concerne les pays et territoires, les dispositions de la décision 86/283/CEE et de son annexe III s'appliquent de façon complémentaire, ainsi que celles qui les remplacent à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle décision relative à l'association des pays et territoires.
Article 31
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1990 et jusqu'au 28 février 1991 au plus tard.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider de proroger l'application du présent règlement au-delà de cette date.
Le présent réglement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO no L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 29.
(3) JO no C 44 du 24. 2. 1990, p. 16.
(4) JO no C 68 du 19. 3. 1990.(5) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.
(6) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1.(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(2) JO no L 125 du 14. 5. 1987, p. 1.
(3) JO no L 175 du 1. 7. 1986, p. 1.
(4) Voir page 108 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 63 du 5. 3. 1986, p. 95.
(6) JO no L 380 du 31. 12. 1986, p. 66.(7) JO no L 29 du 1. 2. 1985, p. 1.
(8) JO no L 29 du 1. 2. 1985, p. 18.
(9) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1.(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.(3) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(4) JO no L 348 du 23. 12. 1985, p. 2.
(5) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.(3) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(4) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.
(5) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(6) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.
(7) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(8) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.
(2) JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1.(3) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.
(4) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 41.(10)() On entend par «petits concombres» les concombres dont la longueur n'excède pas 15 cm.(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 2.
(2) JO no L 347 du 28. 11. 1989, p. 3.(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 10.(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 19.
(3) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.
(4) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 3.(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.
(3) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.
(4) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1.
(5) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.
(6) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 35.
(7) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.
(8) JO no L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.
ANNEXE I LISTE DES ÉTATS ACP VISÉS À L'ARTICLE 1er
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Belize
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte-d'Ivoire
Djibouti
Dominique
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyane
Haïti
Jamaïque
Kenya
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice (Île)
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
République dominicaine
Rwanda
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie
Salomon (îles)
Samoa occidentales
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Suriname
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tonga
Trinité et Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zaïre
Zambie
Zimbabwe
ANNEXE II LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 1er (Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires ni l'évolution de celui-ci.)
1. Pays d'outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:
- Antilles néerlandaises (Donaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint-Eustatius),
- Aruba.
2.Territoires d'outre-mer de la République française:
- Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
- îles Wallis-et-Futuna,
- Polynésie française,
- terres australes et antarctiques françaises.
3.Collectivité territoriale de la République française:
- Mayotte,
- Saint-Pierre-et-Miquelon.
4.Pays et territoires d'outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
- Anguilla,
- îles Cayman,
- îles Falkland,
- îles Sandwich et leurs dépendances,
- îles Turks et Caicos,
- îles Vierges britanniques,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sainte-Hélène et ses dépendances,
- territoire britannique de l'Antarctique,
- territoires britanniques et l'oceán Indien.
5.Pays d'outre-mer relevant du royaume de Danemark:
- Groenland.