Commission Regulation (EEC) No 709/90 of 23 March 1990 laying down detailied rules applicable to the supply of certain cereals to Poland as provided for in Council Regulation (EEC) No 457/90

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RÈGLEMENT (CEE) No 709/90 DE LA COMMISSION

du 23 mars 1990

définissant les modalités applicables pour la fourniture de certaines céréales à la Pologne, prévue par le règlement (CEE) no 457/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 457/90 du Conseil, du 22 février 1990, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Pologne (1),

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (3), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (5), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 457/90 prévoit une action d'urgence entre autres pour la fourniture de certaines céréales vers la Pologne; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action d'urgence, de définir des modalités d'application pour le secteur des céréales en prévoyant notamment une attribution de la fourniture en cause par voie d'adjudication et des modalités communes de ces adjudications qui seront ouvertes dans le cadre de cette action;

considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de constitution de garantie et de contrôle assurant la bonne exécution de la fourniture;

considérant qu'.il est nécessaire de définir le taux de conversion à utiliser pour les montants des frais de fourniture visés à l'article 2 du présent règlement; que, afin d'avoir une approche plus équilibrée, d'une part, et plus proche de la réalité économique déterminant le niveau desdits frais, d'autre part, il convient d'appliquer le taux de change publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 676/90 (7); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement concernant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour l'exécution de la fourniture de certaines céréales à la Pologne prévue par le règlement (CEE) no 457/90, les modalités indiquées au présent règlement s'appliquent.

2. Toute fourniture comporte l'adjudication des frais de fourniture tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement et l'achat du produit à prix fixe auprès de l'organisme d'intervention concerné.

Article 2

1. Il est procédé à une adjudication pour les frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévue.

2. Ces frais comportent une fourniture pour une marchandise chargée en vrac, sur moyen de transport, départ magasin de l'organisme d'intervention jusqu'au port maritime polonais de débarquement au stade caf ou, dans le cas d'une livraison par chemin de fer, jusqu'au stade franco frontière polonaise.

Article 3

La participation aux adjudications prévues dans le cadre du présent règlement est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou un principal établissement dans un État membre.

Article 4

Les soumissionnaires participent à l'adjudication en adressant à l'organisme d'intervention concerné une offre écrite par lettre ou par tous les autres moyens de télécommunication écrite prévus dans l'avis d'adjudication.

Article 5

Les offres doivent porter sur tous les frais de fourniture visés à l'article 2 paragraphe 2 d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication pour une destination déterminée. Elles sont présentées en écus par tonne. Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 1676/85, ce montant est converti à l'aide du taux de conversion du dernier jour du délai de dépôt des offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:

a) d'une demande de certificat d'exportation avec la référence au règlement (CEE) no 457/90 qui doit être inscrite dans la case no 22;

b) de la preuve qu'une garantie d'adjudication de 10 écus par tonne a été constituée.

Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent règlement et de l'avis d'adjudication n'est pas valable.

Une offre ne peut être ni modifiée ni retirée.

Article 6

1. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres les soumissions reçues.

2. La Commission selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 fixe pour chaque lot les frais de fourniture maximaux ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.

Article 7

1. L'organisme d'intervention concerné informe dans les meilleurs délais tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Ils adressent aux adjudicataires une déclaration d'attribution par télécommunication écrite.

2. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont déposé des offres au même niveau pour un même lot, l'attribution de la fourniture est opérée par l'organisme d'intervention par voie de tirage au sort.

Article 8

Dans les deux jours ouvrables qui suivent l'attribution de la fourniture, l'opérateur concerné introduit auprès de l'organisme d'intervention concerné une demande d'achat par tous moyens de communication écrite, portant sur la quantité du ou des lots desquels il a été déclaré adjudicataire.

Article 9

1. L'organisme d'intervention de l'État membre désigné pour la fourniture met à disposition de l'adjudicataire les céréales concernées à un prix 0.

2. L'enlèvement de la marchandise est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au prix d'intervention pour ladite céréale ajusté en fonction des majorations mensuelles applicables le mois du dépôt des offres, ce prix étant augmenté de 10 %.

Article 10

1. Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou détérioration jusqu'au stade de fourniture prévu à l'article 2 paragraphe 2.

2. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires sont remboursés par la Commission sur base des pièces justificatives.

3. L'adjudicataire demande aux autorités polonaises un certificat attestant la prise en charge pour la quantité livrée.

4. Les modalités pour l'octroi du certificat de prise en charge sont définies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.

5. Les frais de fourniture sont remboursés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, sans aucune retenue pour les freintes normales.

Article 11

Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés:

- au moment de la sortie de la marchandise du magasin d'intervention en présence de l'adjudicataire,

- au moment de l'arrivée de la marchandise au stade de fourniture prévu, aux frais de l'adjudicataire et en présence des autorités polonaises.

Article 12

1. Dans le cadre du présent règlement, on entend par exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1), modifié par le règlement (CEE) no 3745/89 (2):

a) le maintien de l'offre et l'enlèvement de la marchandise pour la garantie prévue à l'article 5 deuxième alinéa point b);

b) la livraison effective des lots adjugés jusqu' au stade de fourniture dans une qualité sans déviation significative par rapport à celle au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention pour la garantie visée à l'article 9 paragraphe 2 du présent règlement.

2. La garantie visée à l'article 5 deuxième alinéa point b) est libérée lorsque:

- l'offre n'a pas été acceptée,

- la marchandise a été enlevée.

3. La garantie visée à l'article 9 paragraphe 2 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de prise en charge prévue à l'article 10 paragraphe 3 et lorsque la preuve a été apportée que la qualité fournie aux autorités polonaises ne dévie pas de façon significative de la qualité enlevée. Cette preuve est fournie par l'analyse des échantillons pris à cet effet.

4. Lorsque l'adjudicataire fournit l'attestation de la prise en charge et sur présentation du document concernant le transport les frais de fourniture lui sont remboursés.

Article 13

À l'annexe partie I du règlement (CEE) no 569/88 « Produits destinés à être exportés en l'état », le point 60 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 60. Règlement (CEE) no 709/90 de la Commission, du 23 mars 1990, définissant les modalités applicables pour la fourniture de certaines céréales à la Pologne prévue par le règlement (CEE) no 457/90 du Conseil (60).

(60) JO no L 78 du 24. 3. 1990, p. 13. »

Article 14

En vue de l'adjudication prévue à l'article 1er, les organismes d'intervention concernés publient au moins huit jours avant la date fixée pour la première adjudication partielle un avis d'adjudication où sont notamment déterminés:

- les clauses et conditions complémentaires compatibles avec les dispositions du présent règlement,

- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatés lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors des contrôles effectués postérieurement,

- les lots ou groupes de lots sur lesquels l'offre doit porter avec les noms et adresses des stockeurs ainsi que les lieux de fourniture vers lesquels les lots doivent être livrés,

- les délais d'enlèvement et de fourniture.

Cet avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant l'expiration du premier délai des offres.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 48 du 24. 2. 1990, p. 3.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(6) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(7) JO no L 75 du 21. 3. 1990, p. 8.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(2) JO no L 364 du 14. 12. 1989, p. 54.