Commission Regulation (EEC) No 683/90 of 21 March 1990 amending Commission Regulation (EEC) No 3919/89 laying down detailed rules for the application in the pigmeat sector of Council Regulation (EEC) No 3899/89 reducing for 1990 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 683/90 DE LA COMMISSION
du 21 mars 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3919/89 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil portant réduction, pour l'année 1990, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant réduction, pour l'année 1990, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3899/89 a instauré un système de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits des secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille ainsi que des céréales; que le règlement (CEE) no 3919/89 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application pour ce règlement en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc afin de permettre la gestion des montants fixes concernés; que ces modalités sont complémentaires aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (4);
considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 3919/89 à la lumière de l'expérience pratique acquise lors de la mise en oeuvre du régime spécial prévue par le règlement (CEE) no 3899/89; qu'il est ainsi apparu nécessaire d'adapter le règlement (CEE) no 3919/89, notamment en ce qui concerne les conditions de l'introduction de demandes de certificats, l'attribution par la Commission des quantités demandées ainsi que le montant de la garantie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3919/89 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil des produits relevant des numéros d'ordre 51.0010, 51.0040, 51.0060, 51.0070 et 51.0080 visés à l'annexe dudit règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. »
2) À l'article 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) La demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros d'ordre 51.0010, 51.0040, 51.0060, 51.0070 ou 51.0080 visés à l'annexe du règlement (CEE) no 3899/89. Elle peut comporter plusieurs produits relevant de codes NC différents originaires d'un seul pays en voie de développement. Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans la case 16 et leur désignation est indiquée dans la case 15.
Toutefois, chaque demandeur peut présenter au maximum deux demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro d'ordre, si ces produits sont originaires de deux pays en voie de développement. Les deux demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au troisième alinéa et pour l'application de la règle contenue dans l'article 4 paragraphe 2, comme une seule demande.
La demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le numéro d'ordre concerné, à l'exception des numéros d'ordre 51.0060 et 51.0080 pour lesquels ce maximum est porté à 50 %, et pour le trimestre pour lequel la demande de certificat est déposée. »
3) À l'article 4 paragraphe 5, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
4) À l'article 6, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 30 ».
5) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du règlement (CEE) no 3899/89 ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mars 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 125.
(2) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 43.
(3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.