Commission Regulation (EEC) No 652/90 of 16 March 1990 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68

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RÈGLEMENT (CEE) No 652/90 DE LA COMMISSION

du 16 mars 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'applicaion du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

considérant que l'article 3 ter du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (4), autorise les États membres à accorder des quantités de référence supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés avec l'approbation de la Commission, pour autant que de telles quantités n'aient pas déjà été attribuées en dépassement de la quantité globale garantie fixée à l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68; que le règlement (CEE) no 3881/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, établissant, pour la période allant du 1er avril 1989 au 31 mars 1990, la réserve communautaire pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 (5), a porté celle-ci à cette fin à 1 039 885,740 tonnes dont il convient d'assurer la répartition; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3835/89 (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er troisième alinéa du règlement (CEE) no 1546/88, le point c) suivant est ajouté:

« c) 1 039 885,740 tonnes sont destinées à être attribuées en application de l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 857/84 à des producteurs déterminés avec l'approbation de la Commission ainsi qu'en application du paragraphe 2 dudit article.

Cette quantité est répartie comme suit:

- Belgique: 32 100 tonnes,

- Danemark: 48 820 tonnes,

- Allemagne: 234 230 tonnes,

- Grèce: 5 370 tonnes,

- Espagne: 46 500 tonnes,

- France: 256 340 tonnes,

- Irlande: 52 800 tonnes,

- Italie: 87 980 tonnes,

- Luxembourg: 2 650 tonnes,

- Pays-Bas: 119 790 tonnes,

- Royaume-Uni: 153 295,740 tonnes ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.

(5) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 5.

(6) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.

(7) JO no L 372 du 20. 12. 1989, p. 27.