Commission Regulation (EEC) No 572/90 of 7 March 1990 fixing, for the sixth 12-month period, amounts for the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 572/90 DE LA COMMISSION
du 7 mars 1990
fixant pour la sixième période de douze mois les montants du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (2), et notamment son article 11 point a),
considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (4), a institué un prélèvement dû par tout producteur ou tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités dépassant une quantité annuelle de référence; que les taux du prélèvement sont fixés à l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que les montants du prélèvement doivent être précisés par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 857/84,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants du prélèvement visé au paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (CEE) no 857/84 pour la sixième période de douze mois sont fixés à:
- 27,84 écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas d'application de la formule A ou de la formule B,
- 20,88 écus par 100 kilogrammes de lait et d'équivalent lait en cas de vente directe à la consommation.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.
(3) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.