Council Regulation (EEC) No 565/90 of 5 March 1990 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for Chinese cabbages originating in the Canary Islands (1990)
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RÈGLEMENT (CEE) No 565/90 DU CONSEIL
du 5 mars 1990
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de choux de Chine originaires des îles Canaries (1990)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries (1), et notamment ses articles 6 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1391/87 prévoit à son article 6 l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation dans la Communauté, pendant la période allant du 1er novembre au 31 décembre, de 100 tonnes de choux de Chine relevant du code NC ex 0704 90 90 et originaires des îles Canaries;
considérant que, lorsque lesdits produits sont importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane; que, lorsque lesdits produits sont importés au Portugal, les droits contingentaires applicables sont à calculer sur la base des dispositions en la matière de l'acte d'adhésion; que, lorsque lesdits produits sont mis en libre pratique dans le reste du territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de la réduction progressive des droits de douane selon le même rythme et dans les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 75 de l'acte d'adhésion; que, pour être admis au bénéfice du contingent tarifaire, les produits en question doivent répondre à certaines conditions de marquage et d'étiquetage destinées à servir de preuve de leur origine;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 3; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de tirages prélevés par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. a) Le droit de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après et originaires des îles Canaries est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:
1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC (a) // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.0437 // ex 0704 90 90 // Choux de Chine, du 1er novembre au 31 décembre 1990 // 100 // 8,1 // // // // //
(a) Code Taric: 0704 90 90*92.
b) Lorsque lesdits produits sont importés dans la partie de l'Espagne incluse dans le territoire douanier de la Communauté, ils bénéficient de l'exemption des droits de douane.
c) Dans la limite de ce contingent tarifaire, la République portugaise applique un droit de douane calculé conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion et des règlements y afférents.
2. Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être admis au bénéfice du contingent tarifaire que si, au moment de leur présentation aux autorités chargées des formalités d'admission en vue de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des autres dispositions en matière de normes de qualité, ils sont présentés dans des emballages portant la mention clairement visible et parfaitement lisible « îles Canaries » ou sa traduction dans une autre langue officielle de la Communauté.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 3
Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour les produits visés par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume du contingent tarifaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.
Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Article 4
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question l'accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.
Article 5
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
(1) JO no L 133 du 18. 5. 1987, p. 5.