Commission Regulation (EEC) No 559/90 of 5 March 1990 setting the indicative yield for hemp seed for the 1989/90 marketing year
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RÈGLEMENT (CEE) No 559/90 DE LA COMMISSION
du 5 mars 1990
fixant, pour la campagne 1989/1990, le rendement indicatif pour les graines de chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre (1), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88, l'aide est accordée pour une production calculée par l'application d'un rendement indicatif aux superficies ensemencées et récoltées; que ce rendement doit être fixé en appliquant les critères définis par les règlements (CEE) no 3698/88 et (CEE) no 1496/89 du Conseil, du 29 mai 1989, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvre (2);
considérant que, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3164/89 de la Commission, du 23 octobre 1989, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre (3), les États membres producteurs ont fourni à la Commission le résultat des sondages visés à l'article 1er paragraphe 2 de ce règlement et relatifs aux rendements représentatifs à l'hectare en graines constatés dans les zones homogènes de production; que, sur la base de ces indications et des critères indiqués à l'article 1er paragraphe 3 du même règlement, il y a lieu de déterminer le rendement indicatif en graines de chanvre compte tenu des zones homogènes de production constatées d'après les données transmises par les États membres comme indiqué ci-après;
considérant que les mesures au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1989/1990, le rendement indicatif pour les graines de chanvre est fixé à 1 295 kg par hectare.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 325 du 29. 11. 1988, p. 2.
(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 3.
(3) JO no L 307 du 24. 10. 1989, p. 22.