Commission Regulation (EEC) No 523/90 of 28 February 1990 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing the agricultural product nomenclature for export refunds

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RÈGLEMENT (CEE) No 523/90 DE LA COMMISSION

du 28 février 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclatur des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2), et notamment son article 16, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 88/90 (4), a établi une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions;

considérant que le règlement (CEE) no 28/90 de la Commission (5) détermine, avec effet au 1er mars 1990, de nouveaux critères de classement de produits relevant du code NC 3505 10 50; qu'il convient par conséquent de prévoir certaines dispositions en vue de ne pas admettre aux bénéfices des restitutions à l'exportation en vertu du règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2779/89 (7), ou étant importés à partir des pays tiers sous le code NC 3505 10 50 avant l'adoption des nouveaux critères;

considérant que les mesures prises par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La note de bas de page (6) suivante, concernant les produits relevant des codes NC 1108 11 00, 1108 12 00 et 1108 13 00, est insérée:

« (6) Les restitutions à l'exportation de produits ayant une teneur en acétyle égale ou supérieure à 0,25 % et inférieure à 0,5 % ne seront octroyées que lorsque l'autorité compétente aura reçu la preuve que le produit en cause n'a pas bénéficié d'une restitution à la production conformément au règlement (CEE) no 1009/86 du Conseil, (JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2779/89 (JO no L 268 du 15. 9. 1989, p. 20), et n'a pas été importé à partir des pays tiers. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.

(3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 11 du 13. 1. 1990, p. 23.

(5) JO no L 3 du 6. 1. 1990, p. 9.

(6) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 6.

(7) JO no L 268 du 15. 9. 1989, p. 26.