Commission Regulation (EEC) No 453/90 of 22 February 1990 opening an invitation to tender for the supply of olive oil to Romania

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RÈGLEMENT (CEE) No 453/90 DE LA COMMISSION

du 22 février 1990

relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture à la Roumanie d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 473/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de l'huile d'olive (3), et notamment son article 7,

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 282/90 du Conseil, du 22 janvier 1990, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de certains produits agricoles à la Roumanie (4), la Communauté a mis à la disposition de la Roumanie 2 500 tonnes d'huile d'olive provenant de l'intervention;

considérant que, à l'heure actuelle, de telles quantités sont détenues par l'organisme d'intervention espagnol; qu'il y a lieu de mettre à la disposition des autorités roumaines un produit apte à la consommation et emballé; qu'il convient de déterminer par voie d'adjudication les frais relatifs à la fourniture ainsi définie;

considérant qu'il convient de s'assurer que la mise à disposition d'huile d'olive à la Roumanie soit effectivement réalisée; qu'il est nécessaire de déterminer des moyens de preuve spécifiques à apporter pour prouver la prise en charge;

considérant que les huiles mises à la disposition des autorités roumaines dans le cadre du présent règlement ne doivent bénéficier ni de la restitution à l'exportation prévue à l'article 20 du règlement no 136/66/CEE, ni de l'aide à la consommation prévue à l'article 11 de ce même règlement;

considérant qu'il convient de n'appliquer ni les montants compensatoires monétaires ni les montants compensatoires « adhésion »;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 431/90 (6); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement concernant les mentions à apposer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention espagnol: Servicio Nacional de Productos Agrarios, ci-après dénommé « SENPA », ouvre une adjudication, conformément aux dispositions du présent règlement, pour la fourniture à la Roumanie, de 2 500 tonnes d'huile d'olive, telle que définie au point 3 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE.

2. Les matières premières nécessaires pour la préparation de 2 500 tonnes d'huile d'olive seront mises à la disposition par l'organisme d'intervention dans le cadre de cette adjudication comme suit:

- 250 tonnes d'huiles d'olive vierges autres que lampantes,

- la quantité nécessaire d'huile d'olive vierge lampante conformément à la formule prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (7), pour obtenir 2 250 tonnes d'huile d'olive raffinée.

3. Le produit final doit être conditionné en emballages métalliques, conformément à l'annexe II. Sur l'emballage doit figurer, en langue roumaine et dans l'une des langues officielles de la Communauté, l'allégation « Huile d'olive - Produit de la Communauté économique européenne », ainsi qu'un code identifiant l'entreprise de conditionnement. Aucune autre indication n'est admise.

4. Les offres dans le cadre de l'adjudication tiennent compte de tous les frais relatifs à l'opération, et notamment des frais de retrait, raffinage, mélange, conditionnement et chargement franco usine sur les moyens de transport fournis par les autorités roumaines.

5. Les offres indiquent le lieu de mise à disposition aux autorités roumaines du produit final. Une offre ne peut indiquer qu'un seul lieu de mise à disposition par lot.

6. La mise à disposition des autorités roumaines de l'huile conditionnée doit se faire avant le 10 avril 1990. Cette huile est tenue à la disposition de ces autorités jusqu'au 10 mai 1990.

Article 2

La publication de l'appel d'offres a lieu le 23 février 1990.

Les lots à adjuger par tranches de quantités d'huile correspondantes à 500 tonnes de produit final ainsi que leur lieu d'entreposage sont affichés par SENPA à son siège, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne.

Une copie de l'appel d'offres visé ci-avant est transmise sans délai à la Commission.

Article 3

Les offres, par tranches de 500 tonnes, doivent parvenir à SENPA, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne au plus tard le 2 mars 1990 à 14 heures (heure locale). Elles ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve qu'une garantie d'adjudication, de 2 800 pesetas espagnoles par 100 kilogrammes, a été constituée.

Article 4

Au plus tard trois jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, SENPA transmet à la Commission une liste anonyme indiquant pour chaque lot les montants offerts exprimés en monnaie nationale. La Commission procède à l'attribution des lots en fonction des montants.

Dans le cas où, pour adjuger, il y aurait plusieurs offres identiques, il sera procédé à un tirage au sort. La décision de la Commission est notifiée sans délai à l'Espagne et à l'État membre de fabrication et de mise à disposition.

Article 5

1. L'enlèvement de la marchandise par les adjudicataires est soumise aux dispositions du règlement (CEE) no 569/88.

2. La garantie à constituer par l'adjudicataire auprès du SENPA avant l'enlèvement des produits est de 25 600 pesetas espagnoles par 100 kilogrammes d'huile d'olive.

Article 6

Les autorités compétentes des États membres vérifient que l'huile est fournie dans les conditions prévues par le présent règlement. La mise à la disposition de l'huile d'olive aux autorités roumaines se fait sous le contrôle d'un représentant de l'autorité chargée du contrôle. Le document de contrôle est visé dès la vérification indiquée ci-dessus.

Article 7

1. Les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1) sont:

a) pour la garantie d'adjudication visée à l'article 3:

- le maintien de l'offre,

- la constitution de la garantie visée à l'article 5;

b) pour la garantie visée à l'article 5:

la réalisation de la fourniture conformément à l'article 1er paragraphes 3 et 4 et à l'article 9 ainsi qu'aux dispositions de l'appel d'offres.

2. La garantie d'adjudication est libérée:

- sans délai lorsqu'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication,

- sans délai lorsque l'offre n'a pas été retenue,

- dans le cas où l'offre a été retenue, lorsque les exigences principales mentionnées au paragraphe 1 point a) ont été respectées,

3. La garantie visée à l'article 5 est libérée lorsque les obligations visées à l'article 7 paragraphe 1 point b) ont été remplies et après retour au SENPA du document de contrôle prévu à l'article 10 paragraphe 1, et sur présentation du certificat de prise en charge par le mandataire des autorités roumaines.

Article 8

Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation, ni de l'aide à la consommation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires et à celui des montants compensatoires « adhésion ».

Article 9

1. L'enlèvement de la marchandise, par les autorités roumaines auprès des adjudicataires, est subordonnée à la constitution préalable dans l'État membre, où les produits sont mis à disposition, d'une garantie d'un montant égal au prix d'intervention du produit concerné, applicable au moment du déstockage.

2. Les produits sont mis à disposition de personnes dûment mandatées par les autorités roumaines pour effectuer ou faire effectuer le transport des produits en Roumanie. Le modèle de mandat se trouve à l'annexe III.

3. La mise à disposition est effectuée:

- sur présentation d'un original du mandat visé au paragraphe 2, rédigé dans la langue officielle de l'État membre où la marchandise est enlevée

et

- après visa par le mandataire d'un certificat de prise en charge dûment complété.

4. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée selon les dispositions de l'article 4 et de l'article 13 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 569/88, son article 18 ne s'appliquant pas.

Article 10

1. En ce qui concerne l'application des dispositions du règlement (CEE) no 569/88 pour le retrait des stocks d'intervention et la préparation de l'huile d'olive par l'adjudicataire, dans la partie II de l'annexe du règlement précité, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 33 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 33. Règlement (CEE) no 453/90 de la Commission, du 22 février 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture à la Roumanie d'huile d'olive (33):

- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5: destiné au raffinage et à l'exportation en Roumanie - règlement (CEE) no 453/90,

- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5: produit ne faisant l'objet ni d'un montant compensatoire monétaire ou ''adhésion" ni d'une restitution.

(33) JO no L 47 du 23. 2. 1990, p. 15. »

2. En ce qui concerne l'application des dispositions du règlement (CEE) no 569/88 après la prise en charge par les autorités roumaines, dans la partie I de l'annexe de ce règlement, « Produits destinés à être exportés en l'état », le point 57 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« (57) Règlement (CEE) no 453/90 de la Commission, du 22 février 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture d'huile d'olive à la Roumanie (57):

(57) JO no L 47 du 23. 2. 1990, p. 15. »

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 43.

(4) JO no L 31 du 2. 2. 1990, p. 1.

(5) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(6) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 18.

(7) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

(1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

ANNEXE I

Modèle de certificat de prise en charge

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant pour le compte du gouvernement roumain, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-dessous énumérées:

- lieu et date de la prise en charge:

- produit:

- tonnage, poids pris en charge (net, brut, ou brut pour net):

- conditionnement:

- nombre:

- kg net par unité:

- marquées (inscription):

La qualité des marchandises livrées est conforme à celle fixée dans l'avis d'adjudication.

Observations ou réserves:

(signature)

ANNEXE II

1. Exigences relatives à l'emballage et à la conservation

L'huile d'olive est contenue dans des boîtes métalliques, de 1 litre, recouvertes intérieurement d'un vernis alimentaire ou ayant subi un traitement donnant des garanties équivalentes, totalement remplies et hermétiquement fermées.

Les boîtes métalliques sont à leur tour emballées dans des cartons contenant 20 litres.

Les colles utilisées le cas échéant pour la confection et la fermeture des cartons doivent être résistantes à l'eau. Les bandes adhésives éventuellement employées ne doivent pas se décoller en milieu humide.

a) Résistance de choc vertical: trois chutes verticales d'une hauteur de 1 mètre.

Cet essai est effectué conformément à la norme ISO 2248, sur trois arêtes différentes appartenant à des trièdres différents, l'emballage étant suspendu de telle sorte que son centre de gravité soit à la verticale du point de chute.

b) Résistance à la compression minimale: 6 000 newtons.

Cet essai est effectué conformément aux normes ISO 2872 et 2874, l'emballage étant placé dans sa position normale de transport.

Le résultat de chacun de ces essais est évalué sur cinq emballages complets de la manière suivante:

- les cartons peuvent être déformés mais doivent garder leur intégrité et ne présenter aucune déchirure importante,

- les boîtes métalliques ne doivent présenter aucune fuite après élimination du vide.

La conformité de l'emballage avec les exigences ci-avant définies est attestée par un institut d'emballage agréé par l'État membre concerné qui fournit un rapport détaillé ainsi que la description des caractéristiques techniques des éléments constitutifs de l'emballage. L'attestation de conformité n'est valable que pour une période de douze mois.

2. Exigences relatives à l'étiquetage

Les boîtes métalliques lithographiées et les cartons imprimés portent, dans la ou les langues mentionnées dans l'avis d'adjudication, les indications suivantes:

a) la dénomination huile d'olive;

b) la mention « Produit de la Communauté économique européenne »;

c) le contenu net;

d) le mois et l'année de fabrication;

e) l'entreprise transformatrice en code.

Ces indications doivent figurer sur l'une des faces au moins des emballages et recouvrir au moins le tiers de la surface.

ANNEXE III

« Ministère du commerce extérieur roumain »

Bucarest, le

MANDAT

Le ministre du commerce extérieur roumain certifie par la présente que

M

de la société d'État

de l'ambassade de Roumanie en

est dûment mandaté par le gouvernement roumain pour prendre en charge les produits agricoles communautaires mis à disposition par la Communauté européenne dans le cadre du règlement (CEE) no 282/90 du Conseil et pour effectuer tout acte ou signer tout document, au nom et pour le compte du gouvernement roumain, relatif à cette prise en charge.

Le ministre du commerce extérieur roumain,

(Signature + sceau)