Commission Regulation (EEC) No 429/90 of 20 February 1990 on the granting by invitation to tender of an aid for concentrated butter intended for direct consumption in the Community
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  • Règlement (CEE) no 1265/90 de la Commission du 14 mai 1990, 31990R1265, 15 mai 1990
  • Reglement (CEE) no 2617/90 de la Commission du 11 septembre 1990, 31990R2617, 12 septembre 1990
  • Règlement (CEE) no 3301/90 de la Commission du 15 novembre 1990, 31990R3301, 16 novembre 1990
  • Règlement (CEE) no 1264/92 de la Commission du 18 mai 1992, 31992R1264, 19 mai 1992
  • Règlement (CEE) no 3774/92 de la Commission du 23 décembre 1992, 31992R3774, 29 décembre 1992
  • Règlement (CEE) no 1756/93 de la Commission du 30 juin 1993, 31993R1756, 2 juillet 1993
  • Règlement (CE) no 3337/94 de la Commission du 23 décembre 1994, 31994R3337, 31 décembre 1994
  • Règlement (CE) no 1802/95 de la Commissiondu 25 juillet 1995ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricolesRectificatif au règlement (CE) no 1802/95 de la Commission, du 25 juillet 1995, ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles(Journal officiel des Communautés européennes no L 174 du 26 juillet 1995.), 31995R180231995R1802R(01), 26 juillet 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 417/98 de la Commissiondu 20 février 1998modifiant le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté, 31998R0417, 21 février 1998
  • Règlement (CE) no 101/1999 de la Commissiondu 15 janvier 1999modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré et le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté, 31999R0101, 16 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 124/1999 de la Commissiondu 20 janvier 1999modifiant les règlements (CEE) no 1589/87, (CEE) no 429/90, (CEE) no 1158/91, (CEE) no 3378/91, (CEE) no 3398/91 et (CE) no 2571/97 en ce qui concerne le délai fixé pour la présentation des offres des adjudications, 31999R0124, 21 janvier 1999
  • Règlement (CE) no 810/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004adaptant plusieurs règlements concernant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne, 32004R0810, 16 juin 2004
  • Règlement (CE) no 921/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les règlements (CEE) no 2191/81, (CEE) no 429/90 et (CE) no 2571/97 afin de tenir compte des exigences de la directive 92/46/CEE du Conseil arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, 32004R0921, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 32004R2250, 28 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1898/2005 de la Commissiondu 9 novembre 2005portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré, 32005R1898, 25 novembre 2005
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 429/90 de la Commission, du 20 février 1990, relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté, 31990R0429R(01), 12 avril 1990
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1802/95 de la Commission, du 25 juillet 1995, ajustant et modifiant les règlements du secteur du lait et des produits laitiers qui ont fixé avant le 1er février 1995 certains prix et montants dont les valeurs en écus ont été adaptées en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles, 31995R1802R(01), 29 août 1995
Règlement (CEE) no 429/90 de la Commissiondu 20 février 1990relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1., et notamment son article 7 bisparagraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricoleJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.,considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la CommissionJO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2690/89JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31., a instauré en régime de vente à prix réduit de beurre d'intervention provenant des stocks publics et destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré; que cette mesure a contribué à accroître l'écoulement du beurre d'intervention et à augmenter la consommation de beurre concentré;considérant qu'il est opportun, compte tenu, d'une part, des efforts promotionnels et commerciaux entrepris, qui ont permis de conquérir, depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, une partie du marché des matières grasses et, d'autre part, de la situation actuelle du marché du beurre, de compléter et de poursuivre l'action prévue par le règlement (CEE) no 3143/85 en prévoyant la possibilité d'octroyer une aide au beurre concentré obtenu à partir de beurre ou de crème provenant du marché et destiné à la consommation directe dans la Communauté;considérant que, aux termes de l'article 7 bisparagraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 804/68, des mesures particulières peuvent être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement du beurre, qui n'a pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé, ainsi que les possibilités d'écoulement de la crème; qu'il convient, par conséquent, de prévoir les dispositions assurant que le beurre n'a pas fait l'objet des mesures prévues au titre II du règlement (CEE) no 804/68;considérant que les mesures d'écoulement peuvent comporter l'octroi d'une aide; que, afin de garantir que cette aide soit établie au niveau strictement nécessaire et de contrôler de façon efficace les quantités concernées, il convient d'appliquer une procédure d'adjudication permanente, susceptible en outre de garantir l'égalité d'accès des opérateurs intéressésconsidérant qu'il est nécessaire d'assurer, à tous les stades de commercialisation, la différenciation entre le beurre concentré écoulé dans les conditions prévues au présent règlement et les autres beurres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la composition et la dénomination du beurre concentré; que, pour s'assurer du respect des objectifs du présent règlement, il y a lieu de fixer un délai pour la transformation du beurre et de la crème en beurre concentré et pour son emballage;considérant que, par ailleurs, il convient de prévoir un taux de matière grasse butyrique suffisamment élevé;considérant qu'un régime de contrôle doit garantir que le beurre concentré n'est pas détourné de sa destination et qu'il est également indiqué, compte tenu du caractère spécifique de l'opération notamment lors de la fabrication du beurre concentré, de prévoir la tenue d'une comptabilité par les intéressés; que, toutefois, ces contrôles doivent s'arrêter au stade précédant immédiatement la prise en charge par le commerce de détail;considérant qu'il convient, en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85, de tenir compte de la valeur du beurre ou du beurre concentré; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir l'application d'un coefficient auxdits montants applicables au beurre concentré en vertu du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires;considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Une aide est accordée au beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 9, à partir soit de crème soit de beurre fabriqué dans la Communauté, et répondant aux spécifications de l'annexe, à condition, en ce qui concerne le beurre, qu'il n'ait pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention . Ce beurre concentré est destiné à la consommation directe dans la Communauté.Il doit respecter les exigences de la directive 92/46/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 1. du Conseil, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage de salubrité précisées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de cette directive.2.On entend par consommation directe, au sens du présent règlement, les achats par des consommateurs en vue d'une utilisation finale, y compris les achats par des hôtels, restaurants, cliniques, homes, internats, prisons et tous établissements similaires, en vue de la préparation des plats destinés à être consommés directement.3.L' aide est accordée par l'État membre sur le territoire duquel la crème ou le beurre sont transformés en beurre concentré selon les formules prévues à l'annexe.4.Le montant de l'aide est fixé en écus selon la procédure d'adjudication permanente qui est assurée par chacun des organismes d'intervention.
Article 21.Un avis d'adjudication permanente est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins huit jours avant l'expiration du premier délai prévu pour la présentation des offres.2.L' organisme d'intervention établit un avis d'adjudication indiquant notamment le délai et le lieu de présentation des offres.
Article 31.L' organisme d'intervention procède, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières.2.Le délai pour la présentation des offres de chacune des adjudications particulières expire chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois à 11 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d’août et du quatrième mardi du mois de décembre. Si le mardi concerné coïncide avec un jour férié, le délai expire le jour ouvrable précédent, à 11 heures (heure de Bruxelles).3.En ce qui concerne la première adjudication particulière, le délai pour la présentation des offres expire le 13 mars 1990 à 12 heures.4.Les États membres communiquent à la Commission le jour même de la clôture visé à l’article 3, paragraphe 2, les quantités et les prix offerts par les soumissionnaires.Si aucune offre n’a été soumise, les États membres en informent la Commission dans le même délai.
Article 41.Les intéressés ne peuvent participer à l'adjudication que s'ils s'engagent par écrit à fabriquer la quantité de beurre concentré indiquée dans l'offre. Si le beurre concentré est fabriqué à partir de beurre, les intéressés doivent également s'engager par écrit à utiliser du beurre n'ayant pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention.2.Les intéressés participent à l'adjudication particulière soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen écrit de télécommunication.3.L' offre est introduite auprès de l'organisme d'intervention sur le territoire duquel la fabrication du beurre concentré aura lieu.4.L' offre indique notamment:a)le nom et l'adresse du soumissionnaire;b)le montant de l'aide proposée, exprimé en écus par 100 kilogrammes de beurre concentré;c)la quantité de beurre concentré pour laquelle l'aide est demandée;d)le nom et l'adresse de l'établissement où tout le beurre concentré sera fabriqué, tracé et emballé, conformément aux articles 9 et 10, et, le cas échéant, de l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé, conformément à l'article 10 paragraphe 5. Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui indiqué dans l'offre conformément à l'article 10 paragraphe 5.5.Une offre n'est valable que si:a)elle est accompagnée des engagements écrits prévus au paragraphe 1;b)elle concerne une quantité d'au moins 4 tonnes de beurre concentré;c)la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière concernée, la garantie d'adjudication visée à l'article 5 paragraphe 1.6.L' offre ne peut être retirée après la clôture du délai prévu à l'article 3 paragraphe 2 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière concernée.
Article 51.Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de destination sont des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 181 écus par tonne.2.La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite.La garantie d'adjudication est libérée lorsque la garantie de destination prévue au paragraphe 3 est constituée.3.La prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail dans la Communauté est une exigence principale dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de destination dont le montant est fixé en même temps que le montant de l'aide par 100 kilogrammes et en fonction de celui-ci.
Article 6Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière et selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.Selon la procédure précitée, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Article 71.L' offre est refusée si le niveau de l'aide proposé est supérieur au montant maximal fixé pour l'adjudication particulière en cause.2.Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 81.Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière.2.Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment:a)le montant de l'aide accordée pour la quantité de beurre concentré concernée et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;b)la date limite pour l'emballage du beurre concentré;c)le montant de la garantie de destination.3.Sauf cas de force majeure, l'aide est versée à l'adjudicataire:dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle la preuve a été apportée que le beurre concentré a été fabriqué, tracé et emballé conformément aux articles 9 et 10 et au prorata des quantités pour lesquelles cette preuve est fournie,et après constitution de la garantie de destination prévue à l'article 5 paragraphe 3.La garantie de destination est libérée pour les quantités pour lesquelles la preuve de la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail est apportée dans un délai maximal de quinze mois à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2.Toutefois, la garantie de destination est libérée à concurrence de 85 % de son montant, si la preuve concernée est apportée dans les six mois suivant le délai de quinze mois prévu au deuxième alinéa.Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu au bureau de douane de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2 par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes avant l'expiration du délai de quinze mois prévu au deuxième alinéa une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le produit a été pris en charge par le commerce de détail.4.Au cas où, notamment en raison d'une répartition non homogène, le dosage pour chacun des produits visés à l'annexe point 1 sous c) se révèle inférieur de plus de 5 % mais de moins de 30 % aux quantités minimales prescrites, l'aide est réduite de 1,5 % de son montant par point en dessous des quantités minimales prescrites.5.En cas de dépassement du délai prévu à l'article 9 paragraphe 1 de moins de soixante jours au total, l'aide est réduite de 4,83 écus par tonne et par jour. A l'issue de cette période, le montant restant de l'aide est réduit de 15 %, puis de 2 % par jour de dépassement supplémentaire.6.En cas de force majeure ou lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l'aide, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.
Article 91.La fabrication et le traçage du beurre concentré conformément aux spécifications de l'annexe et son emballage, y compris l'emballage pour être commercialisé prévu à l'article 4 paragraphe 4 point d), doivent avoir lieu:dans un délai de quatre-vingt-dix jours calculés à partir du jour de la clôture du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 3 paragraphe 2,dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel cet établissement se trouve.Toutefois, pour les quantités du beurre concentré adjugées dans le cadre de la cent quatre-vingtième adjudication dont le délai pour la présentation des offres a été clôturé le 9 décembre 1997, le délai visé au premier tiret est fixé au 31 mars 1998.2.Un établissement n'est agréé que s'il:a)dispose des installations techniques appropriées dont la capacité de transformation est, en moyenne, au moins de 2 tonnes de beurre concentré par mois;b)dispose de locaux permettant l'isolement et l'identification des stocks éventuels de matières grasses non butyriques;c)s'engage à tenir en permanence des registres dans lesquels sont consignés l'origine du beurre utilisé, la date de fabrication du beurre, la quantité et la composition du beurre concentré obtenu, la date de sortie de ce produit et les noms et adresses des détenteurs, prouvés par la référence aux bons de livraison et aux facturesetd)s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 11 son programme de fabrication par lots selon les modalités déterminées par l'État membre.3.Si l'établissement traite différents produits bénéficiant d'une aide ou d'une réduction de prix, il doit en outre s'engager:à tenir d'une manière distincte les registres prévus au paragraphe 2 point c),à traiter successivement lesdits produits. Toutefois, sur demande de l'intéressé, les États membres peuvent admettre que cette obligation n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels des produits en cause.4.L' agrément est donné avec un numéro d'ordre par l'État membre sur le territoire duquel a lieu la fabrication et l'emballage du beurre concentré.5.L' agrément est retiré dans les cas où les dispositions du présent article ne sont pas respectées; il peut être retiré lorsqu'il a été constaté que l'établissement concerné n'a pas respecté une autre obligation découlant du présent règlement.À la demande de l'établissement concerné, l'agrément est rétabli après une période minimale de six mois et à l'issue d'un contrôle approfondi.6.Jusqu'au 31 décembre 1990 et par dérogation aux paragraphes 2 à 5, les État membres peuvent considérer comme valables les agréments donnés préalablement en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 3143/85, pour l'application du présent règlement, à l'exclusion des dispositions concernant la crème.
Article 101.Au cours de la fabrication du beurre concentré, l'un des traceurs visé à l'annexe est incorporé, selon la formule choisie, de façon à en assurer la répartition homogène.L' organisme compétent s'assure que la qualité et les caractéristiques, notamment le degré de pureté des produits qui doivent être incorporés au beurre concentré, ont été respectees.2.Le beurre concentré peut faire l'objet, immédiatement avant son emballage, de l'incorporation d'azote sous forme gazeuse avec formation de mousse; l'augmentation du volume du beurre concentré qui résulte de ce traitement ne peut dépasser 10 % du volume du beurre concentré avant le traitement.Toutefois, pour le beurre concentré d'une teneur en matière grasse butyrique minimale de 99,8 % avant addition des traceurs et des additifs, l'augmentation de volume résultant de ce traitement est limitée à 20 % du volume du beurre concentré avant le traitement.3.Le beurre concentré qui a été soumis au traçage selon la formule I prévue à l’annexe doit être commercialisé dans des emballages fermés. En fonction des produits incorporés, conformément aux paragraphes 1 et 2 et compte tenu des dispositions nationales en matière de dénomination des produits alimentaires, ces emballages portent, selon le cas, en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, l’une ou plusieurs des mentions suivantes:"Mantequilla concentrada — Reglamento (CEE) no 429/90" o "mantequilla concentrada para la cocina — Reglamento (CEE) no 429/90" o "mantequilla concentrada para la cocina y la pastelería — Reglamento (CEE) no 429/90""Máselný olej — nařízení (EHS) č. 429/90" nebo "zahuštěné máslo na vaření a pečení — nařízení (EHS) č. 429/90""Stege- og/eller bagesmør — Forordning (EØF) nr. 429/90""Butterfett — Verordnung (EWG) Nr. 429/90" oder "Butterkonzentrat — Verordnung (EWG) Nr. 429/90" oder "Butterschmalz — Verordnung (EWG) Nr. 429/90""Võiõli — määrus (EMÜ) nr 429/90" või "kontsentreeritud või, mis on ette nähtud toiduvalmistamiseks — määrus (EMÜ) nr 429/90""Συμπυκvωμέvo βoύτυρo — Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Συμπυκvωμέvo βoύτυρo για μαγειρική -Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Συμπυκvωμέvo βoύτυρo για μαγειρική και ζαχαρoπλαστική -Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Μαγειρικό βoύτυρo — Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90","Butteroil — Regulation (EEC) No 429/90" or "concentrated butter for cooking and baking — Regulation (EEC) No 429/90""Beurre concentré — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre concentré pour la cuisine — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre cuisinier — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre de cuisine — Règlement (CEE) no 429/90""Burro concentrato — Regolamento (CEE) n. 429/90""Sviesta eļļa — Regula (EEK) Nr. 429/90" vai "koncentrēts sviests gatavošanai un cepšanai — Regula (EEK) Nr. 429/90""Pieno riebalai — Reglamentas (EEB) Nr. 429/90" arba "koncentruotas sviestas, skirtas virti ir kepti — Reglamentas (EEB) Nr. 429/90""Vajolaj – 429/90/EGK rendelet" vagy "sütésre és főzésre szánt vajkoncentrátum – 429/90/EGK rendelet""Żejt tal-butir — Regolament (KEE) Nru 429/90" jew "butir konċentrat għat-tisjir u l-ħami — Regolament (KEE) Nru 429/90""Bak- en braadboter — Verordening (EEG) nr. 429/90" of "boterconcentraat — Verordening (EEG) nr. 429/90""Masło skoncentrowane do gotowania i pieczenia — Rozporządzenie (EWG) nr 429/90""Butteroil — Regulamento (CEE) no. 429/90" o "manteiga concentrada para cozinhar e corer — Regulamento (CEE) no. 429/90""Masleno-mlečna maščoba — Uredba (EGS) št. 429/90" ali "zgoščeno maslo za kuho in peko — Uredba (EGS) št. 429/90""Maslový olej — nariadenie (EHS) č. 429/90" alebo "koncentrované maslo na varenie a pečenie — nariadenie (EHS) č.429/90""Voiöljy ruoanlaittoon ja leivontaan — asetus (ETY) N:o 429/90""Koncentrerat smör för matlagning och bakning – förordning (EEG) nr 429/90."Le beurre concentré qui a été soumis au traçage selon la formule II prévue à l’annexe doit être commercialisé dans des "emballages fermés" portant en caractères identiques, clairement visibles et lisibles, une ou plusieurs des mentions suivantes:Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CEE) no 429/90Ghee z másla — nařízení (EHS) č. 429/90Ghee — Forordning (EØF) nr. 429/90Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EWG) Nr. 429/90Pühvlivõi — Määrus (EMÜ) nr 429/90Βoύτυρo ghee Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90Butter ghee — Regulation (EEC) No 429/90Ghee obtenu du beurre — Règlement (CEE) no 429/90Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CEE) n. 429/90Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regula (EEK) Nr. 429/90Ghee sviestas — Reglamentas (EEB) Nr. 429/90Tisztított vaj (ghee) – 429/90 EGK rendeletButir għall-konċentrazzjoni u l-użu b’mod konformi ma’ Artikolu 3 (b) tar-Regolament (KE) Nru 2571/97Ghee — Verordening (EEG) nr. 429/90Masło Ghee Rozporządzenie (EWG) nr 429/90Ghee — Regulamento (CEE) no 429/90Maslo ghee — Uredba (EGS) št. 429/90Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 429/90Voiöljy — asetus (ETY) N:o 429/90Smörolja – förordning (EEG) nr 429/90.4.Les emballages visés au paragraphe 3 ont un contenu net de 3 kilogrammes au maximum.5.La totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui de transformation, à condition que l'emballage ait lieu dans un établissement agréé à cet effet par l'État membre sur le territoire duquel les deux établissements se trouvent.
Article 111.Lors de la fabrication de beurre concentré, l'organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l'établissement prévu à l'article 9 paragraphe 2 point d) de sorte que chaque offre, telle que décrite à l'article 4, fasse l'objet d'un contrôle au moins.Ces contrôles comportent la prise et l'analyse d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu et sur les emballages. Ils comportent la prise d'échantillons du beurre concentré pour chaque lot de fabrication identifié par le numéro d'ordre de l'offre.Ces contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondage des registres prévus à l'article 9 paragraphe 2 point c) et par la vérification des conditions d'agrément de l'établissement.Les frais de contrôle sont à charge de l'entreprise concernée.2.On entend par lot de fabrication une quantité de beurre concentré produite dans un même atelier de fabrication et identifiée par rapport à tout ou partie d'une offre telle que décrite à l'article 4 paragraphe 3.
Article 121.Au sens du présent règlement, on entend par prise en charge par le commerce de détail aussi les achats effectués par les établissements visés à l'article 1er paragraphe 2 ainsi que les achats par les entreprises de distribution dont l'accès est réservé aux titulaires d'une carte d'acheteur ("payer-prendre") et ceux effectués par les centrales d'achat des entreprises de distribution au détail.2.Jusqu'à la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail, son détenteur doit tenir une comptabilité faisant apparaître, pour chaque livraison, les nom et adresse des acheteurs du beurre concentré et les quantités correspondantes.Dans le cas où le détenteur du beurre concentré au titre du présent règlement détient également du beurre concentré soumis aux dispositions du règlement (CEE) no 570/88 de la CommissionJO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31. et/ou du règlement (CEE) no 3143/85, une comptabilité matière séparée doit être tenue pour les produits détenus au titre de chacun de ces règlements.3Afin de s'assurer du respect des dispositions du paragraphe 2, le contrôle est complété par un contrôle approfondi et non annoncé des documents commerciaux et de la comptabilité matière de tout détenteur de beurre concentré visé audit paragraphe.
Article 13Les États membres communiquent à la Commission, au début de chaque trimestre, les prix de vente au détail du beurre concentré constatés au cours du trimestre précédent.
Article 14Les dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO no L 301 du 17. 10. 1992, p. 17. s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au présent règlement, sauf disposition contraire de celui-ci.En ce qui concerne les mesures de contrôle prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92, celles-ci s'appliquent aux produits visés au présent règlement à partir du début des opérations visées à son article 9 jusqu'au moment où il a été constaté que les produits ont été pris en charge par le commerce de détail.Lors de l’expédition du beurre concentré et emballé en vue de sa prise en charge par le commerce de détail dans un autre État membre, outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 104 l’une des mentions suivantes:Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fallesskzbet (til detailhandelen)Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu uebernehmen)Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)Συμπυκvωμέvo και συσκaaυασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρssaeaaται για UEμaaση καταvUEλωση στηv Κoιvueτητα (θα αvαληoeθaass απue τo λιαvικue aaμπueριo)Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtsstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln).
Article 15
Article 16Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre concentré emballé sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 1677/85 et affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.
Article 17L' aide au beurre concentré prévue à l'article 1er du présent règlement est une intervention destinée à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 du ConseilJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13..
Article 18Le règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. s'applique, sauf disposition contraire spécifique dans le cadre du présent règlement.
Article 19Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXESPÉCIFICATIONS DU BEURRE CONCENTRÉ DESTINÉ À LA CONSOMMATION DIRECTE1.EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION(par 100 kilogrammes de beurre concentré destiné à la consommation directe)a)Matière grasse du lait: 96 kilogrammes au minimum.b)Composants non gras du lait: 2 kilogrammes au maximum.c)Traceurs, selon la formule choisie:Formule I:soit 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,soit 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiene-3 β-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 β-ol),soit 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.Formule II:soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 15 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiene-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,soit 10 grammes d'ester éthylique de l'acide butyrique et 17 grammes de stigmastérol (C29H48O = Δ 5,22-stigmastadiène-3 β-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = Δ 5,22-ergostadiène-3β-ol) et au maximum 6 % de sitostérol (C29H50O = Δ 5-stigmastène-3 β-ol),soit 10 grammes d'ester éhtylique de l'acide butyrique et 1,1 kilogramme de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique.d)À l'exclusion de toute autre addition, il peut être incorporé:composants non gras du lait (2 kilogrammes au maximum) visés sous b)et/ouchlorure de sodium: 0,750 kilogramme au maximumet/oulécithine (E 322): 0,500 kilogramme au maximum.2.EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉAcide gras libres: 0,35 % au maximum (exprimé en acide oléique).Indice de peroxyde: 0,5 au maximum (en milliéquivalents d'oxygène actif par kilogramme).Goût: franc.Odeur: absence d'odeurs étrangères.Neutralisants, agents antioxygènes et conservateurs: absents.