Commission Regulation (EEC) No 395/90 of 15 February 1990 amending Regulation (EEC) No 3389/73 laying down the procedure and conditions for the sale of tobacco held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 395/90 DE LA COMMISSION

du 15 février 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 203/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) no 3389/73 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3263/85 (4), a fixé les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention;

considérant qu'un élément des procédures, mentionné à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3389/73, consiste dans la publication de l'avis d'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes 45 jours au moins avant la date fixée pour la remise des offres;

considérant que, en vue d'accélérer la diminution des quantités de tabac stockées à l'intervention, il y a lieu de ne pas appliquer ce délai de 45 jours en cas de mise en adjudication des mêmes lots de tabacs que lors d'une adjudication précédente; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) no 3389/73, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

« 1 bis. Toutefois, le délai visé au paragraphe 1 ne s'applique pas si l'adjudication porte sur des lots qui ont déjà fait l'objet d'une adjudication précédente. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 1.

(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 10.

(3) JO no L 345 du 15. 12. 1973, p. 47.

(4) JO no L 311 du 22. 11. 1985, p. 22.