Commission Regulation (EEC) No 353/90 of 9 February 1990 on the conclusion of processing contracts for oranges in Spain and in Portugal in respect of 1989/90 marketing year production
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RÈGLEMENT (CEE) No 353/90 DE LA COMMISSION
du 9 février 1990
relatif à la conclusion de contrats de transformation d'oranges en Espagne et au Portugal, au titre de la campagne 1989/1990
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2987/89 (4), a prévu en son article 7 paragraphe 1 que les contrats de transformation pour les oranges destinées à l'industrie doivent être conclus avant le 15 février;
considérant que, en Espagne et au Portugal, du fait des conditions météorologiques exceptionnelles, les producteurs et les transformateurs n'ont pu conclure des contrats que pour de faibles quantités d'oranges, qu'il convient, à la demande des autorités espagnoles et portugaises, d'autoriser ces dernières à fixer une date limite plus tardive pour la conclusion des contrats de transformation d'oranges pour lesquelles une compensation financière est octroyée au titre du règlement (CEE) no 2601/69;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1989/1990, l'Espagne et le Portugal sont autorisés à fixer au 30 avril 1990 la date limite pour la conclusion des contrats de transformation d'oranges pour lesquelles est octroyée une compensation financière au titre du règlement (CEE) no 2601/69.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.
(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.
(4) JO no L 286 du 4. 10. 1989, p. 10.