Commission Regulation (EEC) No 301/90 of 2 February 1990 amending Regulation (EEC) No 210/89 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 301/90 DE LA COMMISSION
du 2 février 1990
modifiant le règlement (CEE) no 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, de 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 210/69 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (4), prévoit que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à la gestion du secteur du lait et des produits laitiers;
considérant qu'il y a lieu, compte tenu des progrès réalisés dans le domaine des télécommunications, notamment dans les méthodes de transmission de données, d'adapter le système d'information prévu par le règlement (CEE) no 210/69; qu'il convient, dans une première phase, de limiter ces adaptations à la communication des prix du marché communautaire visés à l'article 5 paragraphe 1 point a) dudit règlement;
considérant qu'il convient aussi d'actualiser l'annexe dudit règlement contenant la liste des produits pour lesquels des prix de marché doivent être communiqués;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 210/69 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) par système ''IDES'' (interactive data entry system): au plus tard le jeudi de chaque semaine, les prix (hors taxes) pratiqués sur leur territoire des produits prévus à l'annexe en précisant le stade de commercialisation (prix départ usine, prix de gros, prix en détail) et les caractéristiques du produit;
b) par télex ou téléfax:
- au plus tard le 10 et le 25 de chaque mois pour les produits pilotes visés à l'annexe I du réglement (CEE) no 2915/79 en précisant l'origine et la quantité concernée, les prix suivants les plus récents dont ils ont connaissance:
- les prix d'offre franco frontière constatés en vue de l'importation dans la Communauté,
- les prix franco frontière pratiqués à l'importation dans la Communauté,
- les prix pratiqués à l'importation dans les pays tiers pour les produits provenant d'autres pays tiers,
- au plus tard le 25 de chaque mois, les prix les plus récents pour la caséine et les caséinates pratiqués sur le marché mondial et dans la Communauté, en précisant le stade de commercialisation. »
2) L'annexe est remplacée par le texte suivant:
« ANNEXE
Liste des produits visés à l'article 5 paragraphe 1 point a)
1.2 // 1. Lactosérum en poudre // 17. Provolone // 2. Lait écrémé en poudre // 18. Asiago // 3. Lait entier en poudre // 19. Gouda // 4. Lait condensé non sucré // 20. Edam // 5. Lait condensé sucré // 21. Danbo, Samso, Svenbo // 6. Beurre // 22. Kasseri // 7. Butter oil // 23. Mozzarella // 8. Emmental // 24. Havarti, Tilsit // 9. Fromages à pâte persillée // 25. Butterkaese // 10. Grana padano // 26. Esrom // 11. Parmigiano Reggiano // 27. Italico // 12. Grana autres // 28. Saint-Paulin // 13. Pecorino (romano, sardo) // 29. Cantal // 14. Pecorino autres // 30. Ricotta salée // 15. Manchego // 31. Feta // 16. Cheddar // 32. Lactose ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 28 du 5. 2. 1969, p. 1.
(4) JO no L 28 du 1. 2. 1988, p. 1.