Commission Regulation (EEC) No 274/90 of 31 January 1990 introducing retrospective Community surveillance of imports into the Community of footwear originating in all non-Member countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 274/90 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 1990

instaurant des mesures de surveillance communautaire a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures originaires de tout pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3365/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (4), et le règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1409/86 (6), et notamment son article 10 paragraphe 1,

après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,

considérant que, par la décision 78/560/CEE (7), telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2854/79 (8), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures correspondant aux codes NC 6401 10 à 6405 90;

considérant que, par le règlement (CEE) no 4118/88 de la Commission (9), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1989; que les raisons qui ont conduit la Commission à prendre cette mesure persistent;

considérant que la décision 78/560/CEE de la Commission a été modifiée à de nombreuses reprises; que, dans un souci de clarté et à l'occasion d'une modification ultérieure de ladite décision, il convient de procéder à la refonte de la réglementation en la matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les importations dans la Communauté de chaussures originaires des pays tiers, correspondant aux codes NC 6401 10 à 6405 90, sont soumises à une surveillance communautaire a posteriori jusqu'au 31 décembre 1990.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1990.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1.

(2) JO no L 325 du 10. 11. 1989, p. 1.

(3) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 113 du 30. 4. 1986, p. 1.

(5) JO no L 195 du 5. 7. 1982, p. 21.

(6) JO no L 128 du 14. 5. 1986, p. 25.

(7) JO no L 188 du 11. 7. 1978, p. 28.

(8) JO no L 323 du 19. 12. 1979, p. 6.

(9) JO no L 361 du 29. 12. 1988, p. 22.