Commission Regulation (EEC) No 252/90 of 30 January 1990 amending Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 252/90 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3182/88 (4), détermine les mesures d'application du contingent à l'importation en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada de certaines viandes bovines de haute qualité; que la pratique a démontré qu'il est opportun de modifier certaines mesures afin d'améliorer, à la lumière des dispositions sanitaires, la gestion; que cette amélioration peut être obtenue par une allocation mensuelle et une adaptation des délais prévus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit:

1) À l'article 4 point b), le texte est complété comme suit:

« Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'importation visés à l'article 12: 42 jours à partir de la date de leur délivrance effective; »

2) À l'article 15 paragraphe 1 point d), le texte est remplacé par le texte suivant:

« d) les demandes visées à l'article 12 ne peuvent être déposées qu'au cours des cinq premiers jours de chaque mois. »

3) À l'article 15 paragraphe 5 point d), le texte est remplacé par le texte suivant:

« d) le onzième jour de chaque mois en ce qui concerne les certificats visés à l'article 12. »

4) À l'article 15 paragraphe 6 point d), la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du mois suivant. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(3) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(4) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 13.