Commission Regulation (EEC) No 244/90 of 30 January 1990 on the transport and sale of fodder grain held by the French intervention agency for disposal to recognized drought-stricken stockfarmers established in certain regions of France
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RÈGLEMENT (CEE) No 244/90 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 1990
relatif au transport et à la vente, en vue de l'écoulement vers les éleveurs reconnus sinistrés, établis dans certaines régions de France, de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3757/89 (4), et notamment son article 5 paragraphe 1,
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5), dispose que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;
considérant que le règlement (CEE) no 1836/82 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2418/87 (7), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention;
considérant que certaines régions de la France, par suite de la sécheresse qui a sévi pendant les mois de l'été 1989, connaissent un déficit élevé en fourrage et céréales fourragères; que cette situation menace l'élevage qui, ne pouvant s'approvisionner à un prix raisonnable, peut se trouver amené à la vente prématurée du bétail; que, pour éviter ces conséquences négatives, il convient de prendre les mesures appropriées;
considérant que la France dispose de stocks d'intervention importants situés pour partie dans les régions touchées et pour partie dans d'autres régions; que la France a communiqué les motifs rendant nécessaire le transport vers les régions sinistrées de quantités de céréales fourragères prises en charge par son organisme d'intervention et que ces motifs justifient l'approbation de ces transports au moindre coût;
considérant que le secteur de l'élevage a été tout particulièrement touché par la sécheresse; qu'il est donc opportun de limiter l'utilisation aux éleveurs sinistrés établis dans les dites régions; que toutes les dispositions doivent être prises par l'État membre pour contrôler cette utilisation, et notamment la répercussion sur le consommateur final des avantages consentis par la présente mesure;
considérant que la bonne fin des opérations doit être garantie par un cautionnement;
considérant que la mise à disposition de céréales fourragères n'est pas suffisante pour résoudre les difficultés actuelles des éleveurs; qu'il convient, compte tenu des circonstances particulières, de consentir un paiement différé des céréales achetées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le transport par l'organisme d'intervention français à l'intérieur du territoire de la France de 400 000 tonnes de céréales fourragères qu'il détient en stock est approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3247/81.
2. L'organisme d'intervention français choisit les lieux d'entreposage de départ et de destination de manière à réduire au maximum les frais de transport. La liste de ces lieux est immédiatement communiquée à la Commission.
3. Les frais d'acheminement du produit en cause sont déterminés par l'organisme d'intervention français par une procédure d'adjudication. Les frais comportent:
a) le transport (à l'exclusion du chargement) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination (à l'exclusion du déchargement);
b) les frais d'assurance couvrant le prix d'achat à l'intervention de la marchandise, valable le dernier jour pour le dépôt des offres, augmentés de 5 %.
4. L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots.
5. L'organisme d'intervention français détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent article.
6. L'adjudication est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleurs conditions. Toutefois, si les offres à l'adjudication ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée.
7. L'organisme d'intervention français tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats.
Article 2
1. L'organisme d'intervention français peut procéder dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 1836/82 à une adjudication permanente pour la revente, sur le marché des régions sinistrées déterminées à l'annexe, de 400 000 tonnes de céréales fourragères détenues par lui en vue de leur écoulement vers les éleveurs sinistrés.
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1836/82, les modalités particulières suivantes s'appliquent à la présente adjudication:
- l'offre retenue doit au moins correspondre au prix d'achat à l'intervention visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, valable le dernier jour du délai de présentation des offres,
- l'utilisation des céréales est limitée aux éleveurs reconnus sinistrés, établis dans les départements énumérés en annexe,
- la date limite d'écoulement de ces céréales est fixée au 30 avril 1990,
- une caution de 15 écus par tonne est constituée par l'adjudicataire en vue de garantir la bonne fin des opérations. Elle sera libérée dès lors que sera apportée la preuve de l'écoulement vers les éleveurs sinistrés, le 30 avril 1990 au plus tard, dans les départements énumérés en annexe.
Si l'adjudicataire n'est pas le consommateur final, la preuve que les avantages financiers ont bien été répercutés sur ce dernier doit également être apportée.
Ces preuves doivent être apportées le 31 juillet 1990 au plus tard.
Article 3
1. La France communiquera à la Commission avant l'ouverture de l'adjudication prévue à l'article 2 les dispositions qu'elle aura adoptées sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (1) en vue de contrôler l'utilisation des marchandises ainsi qu'un exemplaire du cahier des charges particulier de cette adjudication.
2. L'organisme d'intervention français tient une comptabilité séparée pour cette opération.
3. Les adjudicataires doivent se prêter à tous les contrôles que peut effectuer l'organisme compétent français en vue de s'assurer de la destination des marchandises, et notamment de la répercussion des avantages financiers de cette opération sur le consommateur final.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 16 premier alinéa du règlement (CEE) no 1836/82, le paiement, par l'adjudicataire, des céréales enlevées doit intervenir avant le 30 juin 1990.
2. Toutefois, pour les céréales non enlevées dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15 du règlement (CEE) no 1836/82, les risques et les frais de stockage sont à la charge de l'adjudicataire.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.
(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.
(4) JO no L 365 du 15. 12. 1989, p. 11.
(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49.
(6) JO no L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(7) JO no L 223 du 11. 8. 1987, p. 5.
(1) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.
ANNEXE
Liste des régions destinataires des céréales
1.2.3 // Ain Allier Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Ardèche Ariège Aude Aveyron Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher Corrèze Côte-d'Or Côtes-du-Nord Creuse Dordogne Drôme Eure Eure-et-Loir Finistère Gard // Haute-Garonne Gers Gironde Hérault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère Jura Landes Loir-et-Cher Loire Haute-Loire Loire-Atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozère Maine-et-Loire Manche Haute-Marne Mayenne Morbihan // Nièvre Nord Orne Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Pyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées Rhône Saône-et-Loire Sarthe Haute-Savoie Seine-Maritime Deux-Sèvres Somme Tarn Tarn-et-Garonne Vendée Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne