Commission Regulation (EEC) No 235/90 of 29 January 1990 fixing for the 1990 marketing year the Community offer prices for cucumbers applicable with regard to Spain

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RÈGLEMENT (CEE) No 235/90 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 1990

fixant, pour la campagne 1990, les prix d'offre communautaires des concombres applicables vis-à-vis de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 3709/89 du Conseil, du 4 décembre 1989, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) no 3815/89 de la Commission (2) a arrêté les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne;

considérant que, en vertu de l'article 152 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à Dix », à partir du 1er janvier 1990, pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers; qu'il y a lieu de ne fixer des prix d'offre communautaires pour les concombres en provenance de l'Espagne que durant la période d'application des prix de référence vis-à-vis des pays tiers c'est à dire du 11 février au 10 novembre;

considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement sur la base de la moyenne arithméthique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à Dix, majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et, en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers;

considérant que, pour tenir compte des écarts saisonniers des prix, il y a lieu de diviser la campagne en une ou plusieurs périodes et de fixer un prix d'offre communautaire pour chacune d'elle;

considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 3709/89 du Conseil, les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; que, en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération;

considérant que les concombres produits dans la Communauté à Dix proviennent principalement des cultures en serre; que c'est donc à ce type de produit que correspondent les prix d'offre communautaires fixés; que les concombres importés d'Espagne proviennent de cultures de plein champ; que ces concombres, bien que pouvant être classés dans la catégorie I, ne sont pas comparables, quant à la qualité et quant au prix, aux produits de serre; qu'il convient dès lors d'affecter les cours de concombres non produits en serre d'un coefficient d'adaptation;

considérant que l'application des critères mentionnés ci-avant conduit à fixer les prix d'offre communau- taires des concombres pour la période du 11 février au 10 novembre 1990, aux niveaux ci-dessous;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne 1990, les prix d'offre communautaires des concombres des codes NC 0707 00 11 et 0707 00 19, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

- février (du 11 au 20): 144,61,

(du 21 au 28): 109,79,

- mars: 93,13,

- avril: 78,37,

- mai: 65,97,

- juin: 56,92,

- juillet: 48,36,

- août: 48,73,

- septembre: 57,72,

- du 1er octobre au 10 novembre: 80,58.

2. En vue du calcul du prix d'offre espagnol, les cours des concombres non produits en serre, importés en provenance de l'Espagne, sont affectés après déduction des droits de douane:

- du 11 février au 30 septembre, du coefficient de 1,30,

- du 1er octobre au 10 novembre, du coefficient de 1,00.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 février 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3.

(2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 28.