Commission Regulation (EEC) No 223/90 of 26 January 1990 fixing the rates of Community part-financing for the measures referred to in Council Regulations (EEC) No 797/85, (EEC) No 1096/88, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 389/82 and (EEC) No 1696/71

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RÈGLEMENT (CEE) No 223/90 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 1990

fixant les taux de cofinancement communautaire pour les mesures visées par les règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89 (2), et notamment son article 26 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89, et notamment son article 9 paragraphe 2 et son article 11 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89, et notamment son article 14 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 389/82 du Conseil, du 15 février 1982, concernant les groupements de producteurs et leurs unions dans le secteur du coton (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89, et notamment son article 11 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89, et notamment son article 17 paragraphe 3,

considérant que la Commission doit déterminer des taux de cofinancement communautaire pour les mesures visées par les règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71, conformément aux critères et aux limites fixés à l'article 13 du règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (7), et selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (8);

considérant que, en ce qui concerne les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, les actions liées à l'objectif no 5 a) défini à l'article 1er dudit règlement sont couvertes par les cadres communautaires d'appui (CCA) établis en application de l'article 8 paragraphe 5 dudit règlement; que, par conséquent, les taux de cofinancement communautaire doivent être fixés à un niveau qui permet la bonne application des CCA, notamment le respect du plan de financement pour les différentes actions retenues dans les CCA;

considérant que, en ce qui concerne les mesures de retrait des terres visées au titre 1er du règlement (CEE) no 797/85, les taux de cofinancement communautaire seront déterminés ultérieurement avec effet au 1er janvier 1990;

considérant que les taux de cofinancement communautaire pourront, le cas échéant, être adaptés ultérieurement au cours de la mise en oeuvre des différentes mesures, lorsque le besoin apparaîtra d'assurer un meilleur équilibre entre ces mesures et d'en renforcer certaines;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement détermine les taux de cofinancement communautaire pour les mesures visées par les

règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71.

Les taux de cofinancement communautaire applicables aux mesures couvertes par les règlements visés à l'alinéa précédent, à l'exception des mesures de retrait des terres visées au titre 1er du règlement (CEE) no 797/85, sont énumérés respectivement à l'annexe I pour les régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 et à l'annexe II pour les autres régions.

Article 2

Les taux de cofinancement communautaire visés à l'article 1er sont appliqués aux dépenses effectuées par les États membres à partir du 1er janvier 1990.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.

(4) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.

(5) JO no L 51 du 23. 2. 1982, p. 1.

(6) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

(7) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(8) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

ANNEXE I

Taux de cofinancement communautaire applicables aux régions visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 et pour les mesures couvertes par les règlements (CEE) no 797/85 (à l'exception des mesures de retrait des terres), (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71

1.2 // États membres concernés // Taux (en %) // - Grèce, Irlande, Portugal // 65 // - France: // // - Départements français d'outre-mer (DOM) // 60 // - Corse // 50 // - Espagne // 50 // - Italie // 50 // - Royaume-Uni: // // Irlande du Nord: // // - mesures visées aux articles 7, 7 bis et 19 du règlement (CEE) no 797/85 // 50 // - autres mesures visées à l'article 1er // 30

ANNEXE II

Taux de cofinancement communautaire applicables aux régions non visées par l'objectif no 1 défini à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 et pour les mesures couvertes par les règlements (CEE) no 797/85 (à l'exception des mesures de retrait des terres), (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71

1.2 // Types de mesures // Taux (en %) // 1. Mesures visées par le règlement (CEE) 797/85 // // (à l'exception des mesures de retrait de terres): // // a) taux normal // 25 // b) taux majoré // 50 // Ce taux est applicable dans les cas suivants: // // - aides visées aux articles 7 et 7 bis, // // - aides visées aux articles 3, 4, 14, 17, 20 bis et 21, et qui sont octroyées dans les zones défavorisées suivantes au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (1): // // - zones défavorisées situées dans le Mezzogiorno italien et non visées par l'objectif no 1, // // - zones défavorisées de l'Espagne qui sont marquées d'un astérisque à l'annexe de la directive 86/466/CEE du Conseil (2) et qui ne sont pas visées par l'objectif no 1. // // 2. Mesures visées par le règlement (CEE) no 1096/88 // 50 // 3. Mesures visées par le règlement (CEE) no 1360/78 // 25 // 4. Mesures visées par le règlement (CEE) no 389/82 // 50 // 5. Mesures visées par le règlement (CEE) no 1696/71 // 25

(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(2) JO no L 273 du 24. 9. 1986, p. 104.