Council Regulation (EEC) No 204/90 of 22 January 1990 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg
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RÈGLEMENT (CEE) No 204/90 DU CONSEIL
du 22 janvier 1990
relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le protocole concenant le grand-duché de Luxembourg y annexé,
vu le règlement (CEE) no 3310/75 du Conseil, du 16 décembre 1975, relatif à l'agriculture du grand-duché de Luxembourg (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4001/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas appliquent le régime prévu à l'article 6 troisième alinéa de la convention d'union économique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921; que l'application de ce régime a été prorogée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4001/89; que le Conseil est appelé à décider dans quelle mesure ces dispositions doivent être maintenues, modifiées ou abrogées;
considérant que l'application dudit régime en faveur des vins luxembourgeois continue à présenter un certain intérêt pour le revenu agricole du grand-duché de Luxembourg dans le secteur intéressé;
considérant toutefois que le régime en question a été instauré de façon transitoire et doit, en tout état de cause, être aboli dans la perspective du grand marché unique préconisé par l'acte unique; qu'il s'avère dès lors nécessaire d'arrêter dès à présent des dispositions selon lesquelles ce régime doit être supprimé graduellement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3310/75 est remplacé par le présent règlement.
Article 2
Les exonérations fiscales existant au 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole concernant le grand-duché de Luxembourg, les vins produits au grand-duché de Luxembourg sont réduites d'un montant de 33 1 / 3 % à compter du 1er janvier 1991 et de deux montants annuels successifs de 33 1 / 3 % prenant effet le 1er janvier de chacune des années successives, de sorte que l'exonération soit démantelée le 1er janvier 1993.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no L 328 du 20. 12. 1975, p. 12.
(2) JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 1.