Commission Regulation (EEC) No 154/90 of 22 January 1990 laying down detailed rules of application to potato starch falling within CN code 1108 13 00 of Council Regulation (EEC) No 3899/89 reducing for 1990 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 154/90 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 1990
établissant les modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, du règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil portant réduction, pour l'année 1990, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3899/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant réduction, pour 1990, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires des pays en voie de développement (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3707/89 (3), et notamment son article 12 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3899/89 a prévu une réduction du prélèvement pour l'importation de fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, dans la limite d'une quantité fixe de 5 000 tonnes par an;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application dudit règlement; qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation de produits en cause dans le cadre de ladite quantité fixe sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4), modifié par le règlement (CEE) no 990/89 (5), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant que, pour la même raison, il y a lieu de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (7); que, toutefois, la validité des certificats doit être limitée au 31 décembre de l'année de délivrance des certificats, compte tenu de la période d'application du règlement (CEE) no 3899/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le produit relevant du code NC 1108 13 00, originaire des pays en voie de développement bénéficie du régime prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 3899/89 dans le cadre des dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Les demandes de certificat d'importation dans le cadre de la quantité fixe prévue par le règlement (CEE) no 3899/89 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque premier jour ouvrable de la semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.
Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à 50 tonnes en poids du produit et ne peuvent dépasser la quantité fixe prévue par le règlement (CEE) no 3899/89.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales.
3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent la quantité fixe limitant le bénéfice de la réduction du prélèvement, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantités au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats d'importation ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 3
Pour le produit à importer avec le bénéfice de la réduction du prélèvement prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3899/89, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 20, la mention:
« Produit SPG [règlement (CEE) no 3899/89] »,
b) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire.
Le certificat oblige à importer dudit pays.
En outre, le certificat d'importation comporte dans la case 24 la mention:
« Prélèvement réduit de 50 % ».
Article 4
Par dérogation à l'article 12 points a) et b) du règlement (CEE) no 891/89, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 25 écus par tonne.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er février 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 125.
(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(3) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 1.
(4) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(5) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 26.
(6) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.