Commission Regulation (EEC) No 150/90 of 19 January 1990 amending of 19 January 1990 Regulation (EEC) No 2537/89 laying down detailed laws for the application of the special measures for soya beans
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RÈGLEMENT (CEE) No 150/90 DE LA COMMISSION
du 19 janvier 1990
modifiant le règlement (CEE) no 2537/89 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2217/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 8 et son article 3 troisième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1231/89 (4), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) no 2537/89 de la Commission, du 8 août 1989, relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja (5), a eu notamment pour objet de renforcer la définition de l'entreprise et d'en limiter en particulier la portée en ce qui concerne les fabricants d'aliments visés à l'article 2 paragraphe 1 point b), compte tenu des problèmes particuliers de contrôle que présente ce type d'activité; que, toutefois, la mise en vigueur du règlement fait apparaître la nécessité de prévoir des dispositions plus explicites en ce qui concerne les capacités de stockage des établissements intéressés;
considérant qu'il est nécessaire, pour la clarté juridique du texte, de modifier les dispositions du règlement (CEE) no 2537/89 en ce qui concerne celles de ces modalités relatives aux conséquences des irrégularités commises par les opérateurs; qu'il est, par conséquent, nécessaire de déplacer certaines dispositions et d'améliorer ou de compléter leur rédaction le cas échéant;
considérant qu'il est également nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la garantie visée à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2194/85, notamment pour préciser que la seule opération dont la réalisation subordonne la levée de cette garantie consiste à procéder à l'identification d'une quantité de graines donnée à l'intérieur du délai fixé par ledit règlement;
considérant que l'expérience fait également apparaître la nécessité de prévoir des aménagements techniques et des mesures transitoires supplémentaires nécessaires à une bonne administration du régime dans les différents États membres;
considérant qu'il est approprié, pour des raisons de sécurité juridique, de donner effet aux dispositions transitoires ainsi modifiées à la date d'applicabilité du règlement (CEE) no 2537/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2537/89 est modifié comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 1 point b), est ajouté le texte suivant:
« Cet établissement doit être équipé d'une installation d'entreposage, située dans son enceinte même, dont la capacité, déterminée par l'organisme chargé du contrôle, est adaptée aux exigences du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'identification des graines et au contrôle de leur présence et de leur utilisation par l'entreprise; »
2) à l'article 2 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/85, on entend par transformation en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale, le broyage ou le concassage sans extraction d'huile, ou la cuisson, à l'exception du seul toastage de graines entières, nécessaires à l'utilisation, directe ou en mélange, du produit. »
3) l'article 5 est modifié comme suit:
- le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes suivants:
« 1. Tout manquement grave aux dispositions de l'article 3 paragraphes 2, 3 et 4 commis par un premier acheteur ou par une entreprise entraîne pour le premier acheteur ou pour l'entreprise en cause l'exclusion du bénéfice des dispositions du présent règlement pour une période de une à cinq campagnes de commercialisation, sans préjudice des autres mesures applicables le cas échéant.
2. Tout manquement grave aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 commis par un premier acheteur non transformateur agréé entraîne en outre pour ce dernier le retrait de son agrément pour la même période visée au paragraphe 1. »
- le paragraphe 2 devient le paragraphe 3;
4) l'article 6 est modifié comme suit:
- au paragraphe 3 premier alinéa, le membre de phrase « ou autre motif similaire reconnu valable par l'organisme compétent » est supprimé,
- le paragraphe 5 est supprimé;
5) à l'article 7 est ajouté le paragraphe suivant:
« 5. Le non-respect par le premier acheteur des dispositions relatives au prix minimal l'oblige à payer au producteur, pour les quantités en cause, un montant égal au double de la différence entre le prix minimal et le prix effectivement payé, à titre de dédommagement. »
6) à l'article 9, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) la quantité effectivement livrée, avec indication des teneurs en humidité et impuretés, établies soit à la sortie des graines de l'établissement du premier acheteur non transformateur, soit à l'entrée de l'établissement du transformateur, selon les pratiques commerciales les plus courantes reconnues par l'organisme chargé du contrôle; »
7) à l'article 20, le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« Si les quantités identifiées au titre de ce certificat sont inférieures à 93 % de la quantité mentionnée sur le certificat, la garantie visée à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2194/85 reste acquise au prorata des quantités manquantes. Dans le cas contraire, la garantie est libérée dans les conditions fixées à l'article 24. »
8) à l'article 21, le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« Dans le cas où la demande d'identification est présentée par un premier acheteur non transformateur agréé, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2194/85, la délivrance de la partie I.D. du certificat oblige le bénéficiaire, sauf cas de force majeure, à livrer les graines à un transformateur dans un délai de cent cinquante jours suivant la date de la délivrance dudit certificat I.D. La déclaration visée à l'article 9 du présent règlement qui doit être établie pour chaque livraison doit faire référence aux certificats I.D. correspondant aux graines qui sortent de l'établissement. La quantité effectivement livrée ne doit pas être inférieure de plus de 4 % aux quantités identifiées mentionnées dans les certificats I.D. auxquels la déclaration de vente ou de livraison fait référence.
Les graines sorties de l'établissement avant identification perdent le droit à l'aide. »
9) à l'article 22 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3. Les certificats doivent être établis sur des formulaires conformes aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 2681/83 et aux annexes IV, V et VI du présent règlement. »
10) à l'article 23 paragraphe 2, le membre de phrase « destinée à assurer l'exécution des opérations qui conditionnent l'acquisition du droit à l'aide » est supprimé;
11) à l'article 24 paragraphe 3, sont ajoutés les termes suivants: « dès lors que le pourcentage minimal de 7 % visé au paragraphe 2 deuxième alinéa est atteint »;
12) l'article 26 est modifié comme suit:
- au paragraphe 2, les termes « au titre de l'article 32 paragraphe 2 » sont ajoutés après les mots « garanties constituées »,
- le paragraphe 5 est supprimé;
13) l'article 29 bis suivant est inséré:
« Article 29 bis
Dans le cas où une irrégularité est découverte à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification, les dispositions suivantes s'appliquent, sans préjudice des autres mesures applicables le cas échéant:
1) une irrégularité qui est la conséquence d'une fausse déclaration faite délibérément ou d'une négligence grave commise par le producteur, à l'occasion de la passation du contrat visé à l'article 6 ou de son exécution, et notamment en ce qui concerne l'exactitude des mentions visées à l'article 6 paragraphe 2 et le respect du paragraphe 3 dudit article, entraîne l'invalidité du contrat au regard du présent règlement, l'inélégibilité à l'aide des graines produites sous le régime de ce même contrat, et l'exclusion du producteur du bénéfice des dispositions du présent règlement pour la durée de la campagne qui suit.
En outre, s'il est établi que le premier acheteur avait connaissance de la fausse déclaration ou de la négligence grave du producteur, son agrément est retiré ou il est autrement exclu du bénéfice des dispositions du présent règlement, s'il s'agit d'un premier acheteur transformateur, pour la durée de la campagne de commercialisation suivante;
2) une irrégularité qui est la conséquence d'une fausse déclaration faite délibérément ou d'une négligence grave commise par le premier acheteur dans l'exécution des dispositions qui conditionnent le droit à l'aide, entraîne la perte de ce droit pour les quantités en cause, l'agrément lui est retiré ou il est autrement exclu du bénéfice des dispositions du présent règlement s'il s'agit d'un premier acheteur transformateur, et ce pour la durée de la campagne de commercialisation suivante;
3) chaque fois, pour une quantité de graines donnée, le droit à l'aide n'est pas reconnu, la garantie constituée au titre de l'article 32 est acquise dans les conditions fixées par le paragraphe 4 dudit article; 4) les sanctions visées au présent règlement, et notamment les pénalités prévues aux articles 21 paragraphe 2 et 32 paragraphe 4, sont déterminées en fonction de la nature et de la gravité du manquement et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme en cause. »
14) à l'article 30, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lors de la prise des échantillons, des échantillons témoins doivent être réservés pour une période déterminée par l'organisme chargé du contrôle, mais au moins égale à quinze jours, pour être mis à sa disposition, ou à celle d'un organisme désigné par lui. Cet organisme doit procéder à des vérifications aléatoires sur une partie des échantillons ainsi prélevés.
En outre, des vérifications peuvent porter sur les échantillons prélevés pour déterminer la qualité des produits de première transformation des graines en cause, afin de vérifier la cohérence des analyses avec celles effectuées sur les échantillons prélevés à l'entrée des graines. »
15) à l'article 46 paragraphe 2, les tirets suivants sont insérés après le premier tiret:
« - les dispositions de l'article 36 paragraphes 2, 3 et 4 sont obligatoires à compter du 1er janvier 1990. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2329/85 reste applicable dans l'intervalle,
- il peut être admis que les graines livrées au titre d'un contrat passé avec un premier acheteur transformateur désigné par une raison sociale donnée puissent être triturées par un établissement ne répondant pas à la même raison sociale dès lors:
- que le premier acheteur désigné au contrat appartient clairement au même groupe financier que l'établissement de trituration,
- qu'il est en mesure d'indiquer avec précision et de façon définitive, au plus tard au moment où les graines livrées au titre d'un contrat sont réceptionnées dans l'établissement de trituration, les contrats dont il entend affecter les livraisons à un établissement donné, pour chaque établissement,
- que ces affectations correspondent à la pratique suivie par le groupe au moins au cours de la campagne précédente,
- que les opérateurs concernés s'engagent à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions en temps utile pour l'exercice de la campagne 1990/1991, »;
16) à l'article 46 paragraphe 2 dernier tiret, le délai de trois mois est remplacé par un délai de cinq mois;
17) les annexes IV, V et VI figurant en annexe sont ajoutées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les paragraphes 15 et 16 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er septembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 151 du 10. 6. 1985, p. 15.
(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 11.
(3) JO no L 204 du 2. 8. 1985, p. 1.
(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 24.
(5) JO no L 245 du 22. 8. 1989, p. 8.
ANNEXE
« ANNEXE IV
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
AIDE COMMUNAUTAIRE POUR LES GRAINES DE SOJA
DEMANDE DE CERTIFICAT
Consultez les notes avant de remplir le formulaire
A. PARTIE COMMUNE
1. Demandeur (nom, adresse complète et État membre)
2. Destinataire de la demande
3. Désignation du produit
4. Voir télex télégramme télécopie
du
B. DEMANDE DE CERTIFICAT A.P.
5. Poids du produit sur base de la teneur en humidité et en impuretés de la qualité type
kg
6. Montant total de la caution en monnaie nationale
(1)
7.
À , le
(Signature du demandeur)
8. Réservé à l'organisme émetteur
C. DEMANDE DE CERTIFICAT I.D.
9. Poids net du produit tel quel
kg
10. Entreprise où se trouve le produit
11. Numéro du lot
12. Date à laquelle le produit est entré à l'entreprise
13. Identification à réaliser en vue d'obtenir
L'AIDE DU JOUR
L'AIDE FIXÉE À L'AVANCE
par
A.P. no
délivré par
14.
À , le
(Signature du demandeur)
15. Réservé à l'organisme émetteur
(1) Case réservée à l'inscription de la monnaie nationale.
NOTES
1. Le demandeur doit remplir la partie A et, selon le cas, soit la partie B, soit la partie C et éventuellement la partie D du formulaire.
2. Lorsque la demande de certificat I.D. se rapporte à plusieurs lots, la partie D doit être remplie en lieu et place des cases 11 et 12 de la partie C, le poids total des différents lots devant toutefois être indiqué dans la case 9 de la partie C.
3. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire et la signature du demandeur doit être manuscrite.
4. Les nombres (poids et montant) devant figurer au recto du formulaire s'inscrivent à raison d'un chiffre par subdivision de case prévue à cet effet, les subdivisions non utilisées étant remplies d'un « O ».
5. Les dates devant figurer au recto du formulaire s'inscrivent sous forme d'un nombre de six chiffres à raison de deux chiffres par subdivision de case prévue à cet effet: les deux premiers chiffres indiquant le jour (de 01 à 31) dans la première, les deux chiffres suivants indiquant le mois (de 01 à 12) dans la deuxième, et les deux derniers chiffres indiquant l'année (83, etc.) dans la dernière surdivision.
6. Les mentions applicables dans les cases 4 et 13 sont indiquées en mettant un « X » dans la petite case qui les précède.
1.2.3.4.5.6 // // // // // // D. DÉSIGNATION DES LOTS À IDENTIFIER
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // 16. Numéros des lots // 17. // 18. // 16. Numéros des lots // 17. // 18. // // // // // // // // // // 20. Report // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // 19. À reporter // // // 21. Total // // // // // // // //
ANNEXE V
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
AIDE COMMUNAUTAIRE
POUR LES GRAINES DE SOJA
1
Exemplaire pour le titulaire
CERTIFICAT
(1)
no 000000
PARTIE
A.P.
FIXATION À L'AVANCE DE L'AIDE
1. Organisme émetteur
2. Désignation du produit
3. Poids du produit sur base de la teneur en humidité et en impuretés de la qualité type
kg
4. Montant total de la caution en monnaie nationale
(2)
5. L'identification doit avoir lieu au plus tard
le
6. Certificat demandé au titre de la campagne de commercialisation
19 . . / 19 . .
[Article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2537/89 de la Commission, du 21 août 1989]
7. Titulaire (nom, adresse complète et État membre)
8. AIDE VALABLE LE
FIXÉE À L'AVANCE
9. Mois/Année
10. Montant par 100 kilogrammes
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
11. Délivré à le
Signature et cachet de l'organisme émetteur
12. Réservé à l'organisme émetteur
REMARQUE IMPORTANTE
Les montants indiqués dans la case 10 sont fixés sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985.
(1) Case réservée à l'inscription de l'État membre émetteur.
(2) Case réservée à l'inscription de la monnaie.
ANNEXE VI
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
AIDE COMMUNAUTAIRE POUR LES GRAINES DE SOJA
1
Exemplaire pour le titulaire
CERTIFICAT
(1)
no 000000
IDENTIFICATION DES GRAINES
PARTIE
I.D.
1. Organisme émetteur
2. Désignation du produit
3. Poids net du produit tel quel
kg
4. Humidité
,
5. Impuretés
,
6. Entreprise où se trouve le produit
7. Réservé à l'organisme émetteur
8. Titulaire (nom, adresse complète et État membre)
9. IDENTIFICATION RÉALISÉE
le
10. Poids identifié sur base de la teneur en humidité et en impuretés de la qualité type
kg
11. Montant en monnaie nationale de l'aide par 100 kilogrammes (2)
12. En cas de fixation à l'avance de l'aide:
Poids identifié imputé sur
A.P. no
délivré par
13. Délivré à
le
Signature et cachet de l'organisme émetteur
(1) Case réservée à l'inscription de l'État membre émetteur.
(2) Case réservée à l'inscription de la monnaie.
NOTES
1. Les cases 4, 5 et 10 sont remplies au moment où les données devant y figurer sont disponibles.
2. Lorsque l'identification se rapporte à plusieurs lots faisant l'objet d'une même demande, les données à inscrire dans les cases 4 et 5 concernent respectivement l'humidité pondérée et les impuretés pondérées de la quantité totale identifiée. »