Commission Regulation (EEC) No 143/90 of 19 January 1990 modifying Regulation (EEC) No 4024/89 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 3889/89 for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91

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RÈGLEMENT (CEE) No 143/90 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 4024/89 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3889/89 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3889/89 du Conseil, du 11 décembre 1989, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1990) (1), et notamment son article 4,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 3889/89 a déterminé le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 et a divisé ledit contingent en deux tranches: l'une correspondant à 47 700 tonnes répartie entre les importateurs traditionnels et l'autre à 5 300 tonnes répartie entre les opérateurs ayant exercé une activité dans les échanges de viande bovine avec les pays tiers;

considérant que le règlement (CEE) no 4024/89 de la Commission (4) a établi les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 3889/89, et notamment les délais de dépôt de demandes pour les opérateurs ainsi que les preuves donnant accès au bénéfice du régime en question; que, dans certains cas, la vérification des preuves susvisées ne permet pas le respect des délais indiqués ci-dessus; qu'il est indiqué de proroger ces délais;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 4024/89, les dates « 19 janvier 1990 » sont remplacées par « 24 janvier 1990 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 16.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(4) JO no L 382 du 30. 12. 1989, p. 53.