Commission Regulation (EEC) No 141/90 of 19 January 1990 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in articles 35, 36 and 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 141/90 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1780/89 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 37/90 (3), établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (5), et détenus par les organismes d'intervention;

considérant que, afin de permettre la vérification de l'unicité des offres faites au titre d'une adjudication partielle, il y a lieu de prévoir que la liste des soumissionnaires accompagnée des précisions requises par le règlement (CEE) no 1780/89 soit nominative;

considérant qu'une procédure spécifique d'adjudication d'alcool à des fins d'utilisation dans le secteur des carburants est prévue; que, dans le cadre d'une adjudication partielle, il y a lieu de restreindre les quantités offertes pour les utilisations industrielles assimilables à des combustions de l'alcool lorsque celles-ci ne visent pas spécifiquement le secteur des carburants;

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité que les offres faites au titre d'une adjudication partielle puissent porter sur plus d'une cuve, dans la mesure où les quantités pouvant être offertes ne sont pas plafonnées pour certains usages;

considérant que certains usages finaux prévus pour l'alcool au titre d'une adjudication partielle nécessitent la transformation de tout ou partie de l'alcool adjugé en alcool rectifié; que cette transformation s'accompagne de la production d'alcool de mauvais goût impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour l'adjudication partielle; qu'il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1780/89 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les trois dernières lignes sont remplacées par le texte suivant:

« ainsi que les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles par un opérateur ayant bénéficié, au moins une fois durant les deux dernières années, du régime de perfectionnement actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool. »

2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Outre les indications visées à l'article 30, l'offre indique:

- le numéro de la ou des cuves dans lesquelles l'alcool objet de l'offre est logé; ces cuves étant toutes localisées dans un même État membre,

- la quantité d'alcool objet de l'offre ventilée par cuve, exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Cette quantité ne peut pas être inférieure, pour chaque offre, à 100 hectolitres et ne peut excéder 5 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, lorsque l'usage industriel final est assimilable à une utilisation dans le secteur des carburants. »

3) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres qui lui ont été présentées, la liste nominative des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 30, les prix offerts, les quantités demandées, la localisation et les types des alcools concernés ainsi que l'usage précis qui en sera fait. »

4) À l'article 33, le point 2 est complété par le texte suivant:

« L'utilisation aux fins prévues par une adjudication partielle de l'alcool adjugé est considérée comme totale si, cette utilisation exigeant une opération préalable de rectification, 90 % au moins des quantités totales d'alcool adjugé sont utilisés conformément à ces fins. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(2) JO no L 178 du 24. 6. 1989, p. 1.

(3) JO no L 6 du 9. 1. 1990, p. 18.

(4) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(5) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.