Commission Regulation (EEC) No 107/90 of 16 January 1990 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards certain cheese from Switzerland and Austria

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RÈGLEMENT (CEE) No 107/90 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne certains fromages en provenance de Suisse et d'Autriche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7,

considérant que, à partir du 1er janvier 1990, la Suisse donne au fromage « vacherin fribourgeois » la dénomination nouvelle de « fromage fribourgeois »; que cette nouvelle dénomination est reprise dans la nomenclature combinée à partir du 1er janvier 1990 comme prévu par le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission (3); qu'il convient de modifier en conséquence les mentions concernées au règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/90 (5);

considérant qu'il y a lieu de modifier également le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne la dénomination en Autriche de l'organisme émetteur des certificats IMA 1 prévus à l'article 1er dudit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1767/82 est modifié comme suit:

1) À l'annexe I sous c) et d) et dans la note 2 de bas de page sous a), à l'annexe III point B et point B sous 1), et à l'annexe IV sous la dénomination « pays tiers: Suisse », les termes « vacherin fribourgeois » sont remplacés par les termes « fromage fribourgeois ».

2) À l'annexe IV, sous la dénomination « pays tiers: Autriche » les termes « Milchwirtschaftsfonds et OEsterreichische Hartkaese Export-Gesellschaft agissant ensemble ou séparément » sont remplacés par: « Milchwirtschaftsfonds OEHEG-OEsterreichische Hartkaese Exportfoerderungsgesellschaft mbH, agissant ensemble ou séparément ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 282 du 2. 10. 1989, p. 1.

(4) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(5) JO no L 8 du 11. 1. 1990, p. 18.