Commission Regulation (EEC) No 49/90 of 10 January 1990 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards imports of certain cheeses from Cyprus

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 49/90 DE LA COMMISSION

du 10 janvier 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne les importations de certains fromages en provenance de Chypre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3880/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3884/89 (4), et notamment son article 12 deuxième alinéa,

considérant que la dernière modification du règlement (CEE) no 2915/79 a eu pour objet d'ajuster les éléments qui constituent la base de fixation de ce prélèvement et notamment le prix minimal à l'importation à la suite d'une concession que la Communauté a octroyée à Chypre concernant le régime d'importation du fromage « Halloumi »;

considérant qu'il convient d'en tirer les conséquences en ce qui concerne le règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvement spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3830/89 (6);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, III et IV du règlement (CEE) no 1767/82 sont ainsi modifiées:

1) À l'annexe I est ajouté le point v) suivant:

1.2.3.4 // // // // // « v) ex 0406 90 50 ex 0406 90 89 // ''Halloumi" // Chypre // 32,8 » // // // //

2) À l'annexe III, le point L est remplacé par le texte suivant:

« L. en ce qui concerne les fromages de brebis ou de buffonne en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre, le fromage ''Tulum Peyniri" et le fromage ''Halloumi" figurant à l'annexe I points p), u) et v) et relevant des codes NC 0406 90 31, 0406 90 50 et ex 0406 90 89:

1) la case no 7 en y indiquant selon le cas ''fromage de brebis" ou ''fromage de buffonne" ainsi que ''en récipients contenant de la saumure" ou ''en outre de peau de brebis ou de chèvre" ou, en ce qui concerne le fromage ''Tulum Peyniri", ''en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 10 kilogrammes"; en ce qui concerne le fromage ''Halloumi", il est conditionné soit en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 1 kilogramme soit en boîtes métalliques ou plastiques d'un contenu net n'excédant pas 12 kilogrammes;

2) la case no 10 en y indiquant selon le cas ''exclusivement lait de brebis de production nationale" ou ''exclusivement lait de buffonne de production nationale" ou, dans le cas du ''Halloumi", ''lait de production nationale";

3) les cases no 11 et no 12 ».

3) À l'annexe IV, sous la dénomination « Pays tiers: Chypre », il est ajouté dans les cadres « Code NC » et « désignation des produits » la ligne suivante:

1.2 // // // « ex 0406 90 50 et ex 0406 90 89 // ''Halloumi" » // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 3.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 9.

(5) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.

(6) JO no L 372 du 21. 12. 1989, p. 20.