Council Directive 90/656/EEC of 4 December 1990 on the transitional measures applicable in Germany with regard to certain Community provisions relating to the protection of the environment

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relative aux mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matière de protection de l'environnement (90/656/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant que la Communauté économique européenne a adopté un ensemble de règles concernant la protection de l'environnement ;

considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant cependant qu'il s'avère nécessaire de tenir compte de la situation particulière existant dans ce territoire en ce qui concerne l'état de l'environnement ;

considérant que, à cette fin, il est nécessaire de permettre à l'Allemagne de prévoir un délai particulier pour mettre certaines réglementations en vigueur dans ce territoire en conformité avec le droit communautaire ;

considérant que les dérogations prévues à cet effet doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun, et notamment aux conditions de concurrence ; que ces dérogations ne s'appliquent pas aux installations nouvelles ;

considérant que l'état de l'environnement dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande exige un effort considérable d'assainissement afin de respecter les normes de qualité, les valeurs limites et les autres obligations de protection de l'environnement contenues dans les actes juridiques communautaires ;

considérant que le temps nécessaire pour l'adaptation dépend, d'une part, de la situation de départ dans ce territoire et, d'autre part, des mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences communautaires ; que les délais ne peuvent donc pas être fixés de manière uniforme ;

considérant que les mesures à prendre dans les différents domaines couverts par la présente directive requièrent souvent non seulement des modifications de la production mais également la construction de nouvelles installations ; que ces mesures impliquent l'existence d'une structure administrative appropriée et la mise en place de réseaux de mesure et de contrôle ; que, par conséquent, des délais de plusieurs années doivent être envisagés afin d'arriver à

une situation conforme au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

considérant que le niveau d'information sur la situation des réglementations et la situation de l'environnement dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ne permet pas d'établir de façon définitive la nature des adaptations ni l'étendue des dérogations et que, pour pouvoir prendre en compte l'évolution de cette situation, une procédure simplifiée doit être prévue, conformément à l'article 145 troisième tiret du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

Qualité des eaux de surface

1. Par dérogation à la directive 75/440/CEE(4), ainsi qu'à la directive 79/869/CEE(5), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les normes de qualité des eaux de surface ainsi que les méthodes de mesure de référence et les fréquences des échantillonnages et l'analyse prévues par lesdites directives devront être respectées au plus tard le 31 décembre 1995.

2. L'Allemagne soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1992, un plan d'assainissement indiquant par quelles mesures les objectifs des directives visées au paragraphe 1 pourront être atteints dans le délai indiqué.

Article 2

Qualité des eaux de baignade

Par dérogation à la directive 76/160/CEE(6), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les obligations résultant de ladite directive devront être respectées au plus tard le 31 décembre 1993.

Article 3

Rejets de substances dangereuses

1. Par dérogation aux directives 76/464/CEE(7),

82/176/CEE(8), 83/513/CEE(9), 84/156/CEE(10),

84/491/CEE(11), 86/280/CEE(12) et 88/347/CEE(13),

l'Allemagne est autorisée à appliquer au territoire de l'ancienne République démocratique allemande les dispositions prévues par lesdites directives aux établissements industriels qui y sont implantés à la date de l'unification allemande au plus tard à compter du 31 décembre 1992.

2. L'augmentation significative de la capacité de

traitement des substances d'un établissement existant est

considérée comme un établissement nouveau au sens de

l'article 2 point g) de la directive 86/280/CEE.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent, en ce qui concerne la directive 86/280/CEE, qu'aux substances figurant à l'annexe II de ladite directive.

4. Les programmes spécifiques prévus à l'article 4 de la directive 84/156/CEE et à l'article 5 de la directive

86/280/CEE doivent être établis et mis en vigueur au plus

tard le 31 décembre 1992.

Article 4

Qualité des eaux piscicoles

Par dérogation à la directive 78/659/CEE(14), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les obligations résultant de ladite directive devront être respectées au plus tard à compter du 31 décembre 1992.

Article 5

Oiseaux sauvages

Par dérogation à la directive 79/409/CEE(15), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande l'introduction des mesures de protection résultant des obligations imposées par les articles 3 et 4 de ladite directive, au plus tard le 31 décembre 1992.

Dans un délai de six mois à partir de la date de l'unification allemande, l'Allemagne identifiera les territoires qu'elle envisage de classer en zones de protection spéciale.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur des mesures de protection aux termes des articles 3 et 4 de ladite directive, elle s'assure que le potentiel de conservation de ces territoires ne soit pas affecté par l'intervention des pouvoirs publics.

Article 6

Protection des eaux souterraines contre la pollution

1. Par dérogation à la directive 80/68/CEE(16), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les obligations résultant de ladite directive pour les rejets de substances relevant des listes I ou II existant à la date de l'unification devront être satisfaites au plus tard le 31 décembre 1995.

2. Les inventaires des autorisations visées à l'article 15 de la directive 80/68/CEE doivent être achevés dès que possible et en tout cas avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

3. L'allemagne soumet à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1992, un programme d'assainissement pour les eaux souterraines visées au présent article relatif aux mesures nécessaires pour empêcher l'introduction de substances relevant de la liste I et pour limiter l'introduction des substances de la liste II, conformément à la directive 80/68/CEE.

Article 7

Qualité des eaux à consommation humaine

1. Par dérogation à la directive 80/778/CEE(17), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les obligations résultant de ladite directive devront être respectées le 31 décembre 1995 au plus tard. Toutefois, l'Allemagne s'efforcera d'atteindre cet objectif dès le 31 décembre 1991. Si, à

()cette date, les normes de qualité de la directive

80/778/CEE ne sont pas atteintes, l'Allemagne soumettra immédiatement à la Commission toutes les informations utiles à cet égard, accompagnées d'un plan d'assainissement indiquant par quelles mesures la conformité aux normes de ladite directive peut être assurée au plus tard le 31 décembre 1995.

Article 8

Qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en supension

1. Par dérogation à la directive 80/779/CEE(18), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en ce qui concerne ladite directive que :

les obligations prévues à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive devront être satisfaites le 31 décembre 1991 au plus tard,

les obligations prévues à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive aux échéances respectivement du 1er octobre 1982 et du 1er avril 1986 devront être satisfaites aux échéances respectivement du 31 décembre

1991 et du 31 décembre 1995 au plus tard.

Article 9

Risques d'accidents majeurs

1. Par dérogation à la directive 82/501/CEE(19), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que les obligations résultant de ladite directive seront satisfaites, pour ce qui concerne les activités industrielles qui s'y exercent à la date de l'unification allemande, le 1er juillet 1992 au plus tard.

2. Pour les activités industrielles visées au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à prévoir que la déclaration complémentaire visée à l'article 9 paragraphe 4 de la directive 82/501/CEE et à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 87/216/CEE(20) devra être présentée à l'autorité compétente au plus tard le 1er juillet 1994.

Article 10

Plomb dans l'atmosphère

Par dérogation à la directive 82/884/CEE(21), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'en ce qui concerne ladite directive :

il doit être satisfait à l'obligation prévue à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive à la date du 31 décembre 1991 au plus tard,

il doit être satisfait à l'obligation d'informer la Commission, prévue à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive, le 31 décembre 1991 au plus tard,

()il doit être satisfait à l'obligation de transmettre à la Commission des projets d'amélioration progressive, prévue à l'article 3 paragraphe 3 première phrase de ladite directive, le 31 décembre 1992 au plus tard,

il doit être satisfait à l'obligation d'atteindre les valeurs limites fixées dans ladite directive, prévue à l'article 3 paragraphe 3 troisième phrase de ladite directive, le

1er juillet 1994 au plus tard.

Article 11

Pollution atmosphérique par des installations industrielles

Par dérogation à la directive 84/360/CEE(22), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que la date prise en considération à l'article 2 point 3 de ladite directive pour la définition des installations existantes est celle de l'unification allemande.

Article 12

Normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote

Par dérogation à la directive 85/203/CEE(23), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le terrritoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'en ce qui concerne ladite directive :

il doit être satisfait à l'obligation de respecter la valeur limite pour les concentrations d'azote dans l'atmosphère, prévue à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive, à la date du 31 décembre 1991 au plus tard,

les échéances prévues à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive sont reportées au 31 décembre 1991 au plus tard,

l'échéance concernant la communication des plans d'amélioration, prévue à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa première phrase de ladite directive, est fixée au 31 décembre 1992 au plus tard,

le délai maximal figurant à l'article 3 paragraphe 2 in fine de ladite directive est reporté au 31 décembre 1995 au plus tard.

Article 13

Élimination des huiles usagées

Par dérogation à la directive 87/101/CEE(24), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, en ce qui concerne ladite directive, que la date prise en considération à l'article 3 est celle de l'unification allemande.

Article 14

Pollution par l'amiante

Par dérogation à la directive 87/217/CEE(25), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en ce qui concerne ladite directive que :

les obligations prévues à l'article 14 paragraphe 1 de ladite directive doivent être satisfaites le 31 décembre 1991 au plus tard,

les obligations prévues à l'article 14 paragraphe 2 de ladite directive doivent être satisfaites le 30 juin 1993 au plus tard.

Article 15

Limitation de la pollution provenant des grandes installations de combustion

1. Par dérogation à la directive 88/609/CEE(26), l'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, en ce qui concerne cette directive, que :

à l'article 2 points 9 et 10 de ladite directive, la date du 1er juillet 1987 est remplacée par celle du 1er juillet 1990,

à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive, la date du 1er juillet 1990 pour l'établissement des programmes de réduction est remplacée par celle du 1er juillet 1992.

2. À l'annexe I de la directive 88/609/CEE, l'indication concernant l'Allemagne est modifiée comme suit :

0123456789

«État membre199319982003199319982003199319982003

Allemagne5 0003 000 (3)2 0001 500-40 (3)-60-70(3)--

(3)La valeur indiquée sous cette rubrique doit être respectée par l'Allemagne à partir du 1er janvier 1996.»

3. À l'annexe II de la directive 88/609/CEE, l'indication concernant l'Allemagne est modifiée comme suit :

0123456

«État membre199319981993199819931998

Allemagne1 090872 (4)654-20-40--

(4)La valeur indiquée sous cette rubrique doit être respectée par l'Allemagne à partir du 1er janvier 1996.»

Article 16

Déchets

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la directive 75/442/CEE(27) et de l'article 9 de la directive 78/319/CEE(28), l'Allemagne est autorisée, sauf pour ce

qui concerne les installations nouvelles, à prendre les

mesures nécessaires pour que le respect de ces obligations soit assuré dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande au plus tard le 31 décembre 1995.

2. L'Allemagne soumettra à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1991, des plans d'assainissement repondant aux exigences de l'article 6 de la directive 75/442/CEE et de l'article 12 de la directive

78/319/CEE, et permettant de respecter le délai visé au

paragraphe 1.

Article 17

Information

L'Allemagne informe immédiatement la Commission des mesures prises en application des articles 1er à 16, qui les communique aux autres États membres ainsi qu'au Parlement européen.

Article 18

1. Il peut être décidé de prendre des mesures comportant des adaptations pour combler des lacunes manifestes, ainsi que des adaptations techniques aux mesures faisant l'objet de la présente directive.

2. Les adaptations doivent avoir pour objet d'assurer une application cohérente de la réglementation communautaire dans le secteur couvert par la présente directive dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, compte tenu de la situation spécifique existant sur ce territoire et des difficultés particulières auxquelles la mise en application de ladite réglementation se heurte.

Elles doivent respecter les principes de ladite réglementation et être étroitement connexes à l'une des dérogations prévues par la présente directive.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises :

quant à l'article 1er, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 79/869/CEE,

quant à l'article 2, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 76/160/CEE,

quant à l'article 4, selon la procédure prévue à l'article 14 de la directive 78/659/CEE,

quant à l'article 5, selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 79/409/CEE,

quant à l'article 7, selon la procédure prévue à l'article 15 de la directive 80/778/CEE,

quant à l'article 8, selon la procédure prévue à l'article 14 de la directive 80/779/CEE,

quant à l'article 9, selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 82/501/CEE,

quant à l'article 10, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 82/884/CEE,

quant à l'article 12, selon la procédure prévue à l'article 14 de la directive 85/203/CEE,

quant à l'article 14, selon la procédure prévue à l'article 12 de la directive 87/217/CEE,

quant à l'article 16, selon la procédure prévue à l'article 19 de la directive 78/319/CEE.

4. Pour les cas non couverts par des procédures prévues au paragraphe 3, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adoptées selon la procédure suivante, après convocation d'un comité ad hoc composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause.

L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le

Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative

aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

5. Les adaptations visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être prises que jusqu'aux dates extrêmes prévues par la présente directive pour l'application intégrale des directives respectives ; leur application est limitée à ces mêmes dates. Les compléments rendus possibles sur la base du présent article ne peuvent être arrêtés que jusqu'au 31 décembre 1992 ; leur application est limitée aux dates extrêmes prévues par la présente directive pour l'application intégrale des directives respectives et, en l'absence de telles dates, au 31 décembre 1995 au plus tard.

6. Dans le cas où un report d'une date extrême prévue par la présente directive pour l'application d'une dérogation s'avère indispensable, cette date peut être reportée selon la procédure visée aux paragraphes 3 ou 4, mais pas au-delà du 31 décembre 1995.

7. Tout État membre peut saisir la Commission en cas de difficultés. La Commission, agissant d'urgence, examine la question et présente ses conclusions, éventuellement accompagnées de mesures appropriées.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente

directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS

(1)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 42, et modifications transmises les 25 octobre et 28 novembre 1990.

(2)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(4)JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 34.

(5)JO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44.

(6)JO no L 31 du 5. 2. 1976, p. 1

(7)JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.

(8)JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 29.

(9)JO no L 291 du 24. 10. 1983, p. 1.

(10)JO no L 74 du 17. 3. 1984, p. 49.

(11)JO no L 274 du 17. 10. 1984, p. 11.

(12)JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.

(13)JO no L 158 du 25. 5. 1988, p. 35.

(14)JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 1.

(15)JO no L 103 du 25. 4. 1979, p. 1.

(16)JO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43.

(17)JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.

(18)JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30.

(19)JO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 1.

(20)JO no L 85 du 28. 3. 1987, p. 36.

(21)JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 15.

(22)JO no L 188 du 26. 7. 1984, p. 20.

(23)JO no L 87 du 27. 3. 1985, p. 1.

(24)JO no L 42 du 11. 1. 1987, p. 43.

(25)JO no L 85 du 28. 3. 1987, p. 40.

(26)JO no L 336 du 7. 12. 1988, p. 1.

(27)JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 39.

(28)JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.