Council Directive 90/533/EEC of 15 October 1990 amending the annex to Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances

DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 octobre 1990 modifiant l'annexe de la directive 79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (90/533/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/365/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 79/117/CEE prévoit que le contenu de son annexe doit être régulièrement modifié pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

considérant qu'il a été établi que les utilisations du dinosèbe, de ses acétates et de ses sels dans des produits phytosanitaires sont susceptibles de provoquer des effets nuisibles sur la santé humaine et animale ainsi que d'avoir une incidence excessivement défavorable sur l'environnement;

considérant qu'il a également été établi que les utilisations du binapacryl et de captafol dans des produits phytosanitaires sont susceptibles de provoquer des effets nuisibles sur la santé humaine et animale;

considérant, en outre, qu'il a été établi que les utilisations du dicofol, de l'hydrazide maléique et du quintozène qui ne respectent pas certains critères de pureté sont susceptibles de provoquer des effets nuisibles sur la santé humaine et animale ainsi que d'avoir une incidence excessivement défavorable sur l'environnement;

considérant que, au stade actuel d'harmonisation conformément à la directive 79/117/CEE, les États membres peuvent interdire la mise sur le marché et l'utilisation de substances actives non énumérées dans l'annexe de la directive ou de substances actives dont le degré de pureté est supérieur au niveau y mentionné, à condition que les dispositions du traité ainsi que les principes généraux du droit, et notamment les principes de non-discrimination et de proportionnalité, soient strictement respectés;

considérant qu'il y a lieu, dès lors, de compléter l'annexe de la directive 79/117/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les inscriptions suivantes sont ajoutées dans l'annexe de la directive 79/117/CEE sous la rubrique « C. Autres composés »:

« 5. Dinosèbe, ses acétates et ses sels

6. Binapacryl

7. Captafol

8. Dicofol contenant moins de 78 % de p,p - dicofol ou plus de 1 g/kg de DDT et de composés apparentés au DDT

9. a) Hydrazide maléique et ses sels, autres que les sels de choline, de potassium et de sodium

b) Sels de choline, de potassium et de sodium de l'hydrazide maléique contenant plus de 1 mg/kg d'hydrazine libre exprimée sur la base de l'équivalent acide

10. Quintozène contenant plus de 1 g/kg de HCB ou plus de 10 g/kg de pentachlorobenzène. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1991 pour ce qui concerne le composé cité au point 8 de l'annexe, rubrique C, de la directive 79/117/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et le 31 décembre 1990 pour ce qui concerne les autres composés. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1990. Par le Conseil

Le président

V. SACCOMANDI

(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 36. (2) JO no L 159 du 10. 6. 1989, p. 58.