Ninth Commission Directive 90/506/EEC of 26 September 1990 amending annex IV to Council Directive 77/93/CEE on protective measures against the introduction into the member states of organisms harmful to plants or plant products

NEUVIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 26 septembre 1990 modifiant l'annexe IV de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (90/506/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/490/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 deuxième alinéa quatrième tiret,

considérant que les dispositions relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles tels que Amauromyza et Liriomyza devraient être améliorées, et en particulier adaptées à la propagation actuelle de ces organismes;

considérant donc que l'annexe pertinente de la directive 77/93/CEE doit être modifiée en conséquence;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans l'annexe IV partie A de la directive 77/93/CEE, les points 33 a) et 33 b) sont remplacés par le texte suivant:

« 33 a) Végétaux de Apium graveolens, Brassica, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Cucumis, Dendranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentum, Solanum melongena, Tanacetum, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un État membre ou de pays tiers dans lesquels il a été constaté, conformément à la procédure prévue à l'article 16, que l'apparition de:

- Amauromyza maculosa,

- Liriomyza huidobrensis,

- Liriomyza sativae,

- Liriomyza trifolii

n'est pas connue. Constatation officielle:

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte

ou

- qu'immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause. 33 b) Végétaux des espèces couvertes par le point 33 a) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays américains ou de tout autre pays tiers ne relevant pas du point 33 a). Constatation officielle qu'aucun symptôme de Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae ou Liriomyza trifolii n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte. 33 c) Végétaux d'espèces herbacées, autres que ceux qui sont couverts par le point 33 a), destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'un État membre où un organisme nuisible spécifié au point 33 a) est connu, des pays américains, ou de tout autre pays tiers ne relevant pas du point 33 a). Constatation officielle:

- qu'aucun symptôme des organismes nuisibles en cause n'a été observé sur le champ de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte

ou

- qu'immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d'éradiquer les organismes nuisibles en cause. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1991 au plus tard.

Les dispositions arrêtées en vertu du premier alinéa se réfèrent explicitement à la présente directive.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute disposition législative, réglementaire ou administrative prise en application de la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1990. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 271 du 3. 10. 1990, p. 28.