Eight Commission Directive 90/490/EEC of 25 September 1990 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
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HUITIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 25 septembre 1990
modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
(90/490/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/168/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2 quatrième alinéa,
considérant que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques a démontré que la protection des forêts communautaires devait être améliorée dans les situations présentant des risques;
considérant qu'il a été établi que Bursaphelenchus xylophilus est un organisme nuisible encore absent de la Communauté; que ce parasite est réputé représenter un grave danger pour le bois produit dans la Communauté et peut être transmis par du bois importé dans la Communauté; qu'il convient donc d'intégrer dans la directive 77/93/CEE des mesures appropriées de lutte contre ce parasite;
considérant que des mesures appropriées doivent être arrêtées en vue de protéger contre les vecteurs de Bursaphelenchus xylophilus, notamment les espèces non européennes de Monochamus spp., les pays de la Communauté exempts de ces organismes;
considérant que le séchage au four réduisant le taux d'humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée, est une mesure efficace de protection de la Communauté contre l'introduction de certains organismes attaquant le bois de conifères;
considérant donc que les annexes en cause de la directive 77/93/CEE doivent être modifiées en conséquence;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er janvier 1991 au plus tard. Elles se réfèrent expressément à la présente directive.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées en application de la présente directive.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
(2) JO no L 92 du 7. 4. 1990, p. 49.
ANNEXE
1. L'annexe I partie A sous a) est complétée comme suit:
« 20. Vecteurs de Bursaphelenchus xylophilus des espèces Monochamus spp. (non européennes) ».
2. À l'annexe III partie A, insérer ce qui suit à la suite du point 7 concernant l'écorce isolée de Populus L.:
1.2 // // // « 7 a) Bois de conifères conforme aux descriptions du code NC 440110 // Canada, Chine, Japon, Corée, États-Unis » // //
3. L'annexe IV partie A point 1 est remplacée par ce qui suit:
1.2 // // // « 1 (1) Bois de conifères originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la Corée, des États-Unis // Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe III partie A point 7 a) et à l'annexe IV partie A point 6 c): il est prouvé par une marque ''Kiln-dried", ''K.D." ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial en vigueur, que ce bois a subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée. // 1 (2) Bois de conifères originaire de pays non européens, non couverts par le point 1 (1) // Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l'annexe III partie A point 7 a) et à l'annexe IV partie A point 6 b): a) le bois est écorcé et exempt de trous de vers, causés par le genre Monochamus et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm. » ou b) il est prouvé par une marque ''Kiln-dried", ''K.D." ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, que ce bois a subi un séchage au four réduisant son taux d'humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée // //
4. À l'annexe IV partie A point 6 b), la colonne de gauche est modifiée comme suit:
« Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir des genres ou espèces visés à l'annexe V point 4 b), originaire de pays non européens, autre que le bois obtenu à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des États-Unis. »
5. À l'annexe IV partie A, insérer ce qui suit à la suite du point concernant le bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris:
1.2 // // // « 6 c) Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des États-Unis // Le produit provient exclusivement de bois qui a soit subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20 %, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée, soit été soumis à la fumigation; il est transporté par bateau dans des conteneurs scellés ou transporté d'une manière telle qu'il ne risque pas de se produire de nouvelle contamination. » // // //