Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae intended for competitions and laying down the conditions for participation therein
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Directive 2008/73/CE du Conseildu 15 juillet 2008simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308L0073, 14 août 2008
Directive du Conseildu 26 juin 1990concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours(90/428/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la CommissionJO no C 327 du 30.12.1989, p. 61.,vu l’avis du Parlement européenJO no C 149 du 18.6.1990.,vu l’avis du Comité économique et socialJO no C 62 du 12.3.1990, p. 46.,considérant que les équidés, en tant qu’animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l’annexe II du traité;considérant qu’il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives aux échanges intracommunautaires d’équidés destinés à des concours;considérant que l’élevage des chevaux, et en particulier des chevaux de course, s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu’il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;considérant que des disparités subsistent dans la Communauté en ce qui concerne les règles d’accès aux concours; qu’elles peuvent constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;considérant que les échanges d’équidés destinés à des concours et la participation à ces concours peuvent être compromis par les disparités existant dans les réglementations concernant l’affectation d’un pourcentage du montant des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l’amélioration de l’élevage dans les États membres; que l’instauration d’un libre accès aux concours présuppose l’harmonisation de ces réglementations;considérant que, dans l’attente d’une telle harmonisation, il convient, notamment pour maintenir ou accroître la productivité dans ce secteur, d’autoriser les États membres à réserver un pourcentage des gains et profits à la sauvegarde, la promotion et l’amélioration de leur élevage; qu’il y a lieu, toutefois, de fixer un plafond pour ce pourcentage;considérant qu’il convient de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: